Cour de cassation, 06 février 1991. 89-12.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.597
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant à Gueret (Creuse), Saint-Victor Roubaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Gueret (Creuse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui a été autorisé par M. Roger Y... à laisser paître quelques bovins sur des terres que celui-ci avait données en nue-propriété à son fils Jacques, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1989) de l'avoir condamné sous astreinte à retirer les bovins, le matériel et le fourrage qu'il y avait placés, alors, selon le moyen, 1°) qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte du 5 octobre 1985 que M. Roger Y..., se qualifiant de "propriétaire" des parcelles en cause, les avaient purement et simplement données à bail à M. X... qualifié de "fermier entrant", ce pour une durée de 15 ans, moyennant un fermage de 540 francs l'hectare, d'où il suit qu'en conférant audit acte la valeur d'un simple projet, sur le seul témoignage des deux experts rédacteurs qui n'y étaient pas parties, la cour d'appel a simultanément violé, a) l'article 1134 du Code civil en en dénaturant les termes, b) l'article 1320 du même Code en vertu duquel l'acte sous seing privé fait foi entre les parties, 2°) qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1709, 1711 et 595 du Code civil violés par l'arrêt attaqué, l'existence d'un bail à ferme est seulement subordonnée à l'accord réciproque du propriétaire apparent et du preneur sur l'objet du bail, sa durée et son prix, ce qui était le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel, 3°) que ne déduit pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évincent et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare "qu'il n'est pas établi que "M. Roger Y... se soit comporté comme le propriétaire apparent" après avoir cependant formellement constaté que postérieurement à la donation de la totalité de l'exploitation agricole qu'il avait faite à son fils (12 décembre 1983), M. Roger Y... avait vendu des bovins à M. X... en autorisant celui-ci à les laisser pacager sur ses terres (octobre 1984) et qu'il s'était qualifié lui-même de
"propriétaire" de l'ensemble du domaine dans l'acte du 5 octobre 1985 valant bail à ferme ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte du 5 octobre 1985 intitulé "état des lieux", la cour d'appel, qui après avoir retenu qu'il ne s'agissait que d'un simple projet de location, signé seulement par l'usufruitier M. Roger Y..., a relevé qu'il n'était pas établi que celui-ci s'était comporté comme propriétaire apparent des terrains, a, par ces seuls motifs, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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