Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
64
Arrêt du 15 Avril 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 00004
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 29 Novembre 2012
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Janvier 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA PROVINCE SUD-SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
5 Avenue Galliéni-BP. U2-98852 NOUMEA CEDEX
représentée par Mme Véronique CAPECCHI-BURCK
INTIMÉS
M. Jean-Noël X...
né le 08 Novembre 1967 à LE MANS (72000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par Me Barbara CAUCHOIS
Mme Tiffen Gisèle Z...épouse X...
née le 11 Mars 1980 à RENNES (35000)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1075 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DES ADULTES EN DIFFICULTE EN NOUVELLE-CALEDONIE (APEJ)- SERVICE DE PREVENTION ET D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO), prise en la personne de son représentant légal
siège social sis 11 rue des Frères Vautrin- 1ère Vallée du Tir-98800 NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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EXPOSE
Par requête en date du 17 décembre 2012, le Service de la Protection de l'Enfance de la Province Sud a demandé que l'arrêt du 29 novembre 2012 soit rectifié.
Le Service de protection de l'Enfance a exposé que, par arrêt du 29 novembre 2012, la cour d'appel de Nouméa a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2012 par le juge des enfants et a, notamment, " ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative initialement mise en place ".
Il mentionne que la mesure d'assistance éducative n'était plus en oeuvre depuis l'intervention du placement des enfants.
Il sollicite donc la rectification de cette erreur matérielle, en ce que la mesure d'assistance éducative doit être à nouveau ordonnée.
Pour leur part, M. X...et Mme Z..., ainsi que leurs conseils, exposent que les enfants vont beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus séparés. Ils ne sont pas opposés à une mesure d'assistance éducative limitée dans le temps.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être toujours réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Qu'en l'espèce, il convient de préciser le dispositif en ce qui concerne la mesure d'assistance éducative, en ce que celle-ci est ordonnée pour une durée de 6 mois et est confiée à l'Association pour la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Ordonne que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
- Dit qu'il y a lieu de remplacer :
" Ordonne le renouvellement de la mesure d'assistance éducative initialement mise en place "
par :
Ordonne une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert, auprès de l'association pour la Protection de L'Enfance et de la Jeunesse, à l'égard des mineurs Lilou X..., Rose X...et Noah X..., pour une durée de 6 mois ;
Dit que les autres paragraphes resteront inchangés.
Dit que la présente rectification sera mentionnée au pied de la minute de l'arrêt no RG du 12/ 308 rendu le 29 novembre 2012 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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