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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.278

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie internationale de la chaussure, Etablissements André X..., dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le tribunal d'instance de Paris (19e), au profit : 1 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ... (19e), 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... (19e), 3 / du syndicat CGT, dont le siège est ... (19e), 4 / du syndicat CFTC Fectam, dont le siège est ... (19e), 5 / du syndicat FO, dont le siège est ... (19e), 6 / de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (19e), 7 / de la CGC-SNCCD, dont le siège est ... (10e), 8 / de la Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT, dont le siège est Case 425 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 9 / de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ... (10e), 10 / de la Fédération CFTC-Fectam, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie internationale de la chaussure, Etablissements André X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure, Etablissements André X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 13 avril 1993) d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les modalités du vote par correspondance du personnel des succursales André X... pour les élections des membres du comité d'établissement organisées en 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'envoi du matériel de vote par correspondance aux salariés par lettre recommandée sans accusé de réception ne permet pas de s'assurer que ceux-ci l'on reçu et que, en imposant ce système, le Tribunal a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'envoi du matériel de vote aux salariés par les soins des directeurs régionaux contre émargement présentait de plus grandes garanties ; alors, enfin, que l'employeur ayant la responsabilité de l'organisation des élections, le tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 433-9 du Code du travail en imposant un contrôle des organisations syndicales sur la mise sous enveloppe du matériel de vote par correspondance ; Mais attendu que, selon l'article L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, et à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; qu'ainsi le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, en premier lieu, que le matériel électoral sera adressé à chaque électeur par lettre recommandée sans avis de réception, en second lieu que la mise sous enveloppe de ce matériel sera effectué sous le contrôle des représentants des organisations syndicales lesquelles pourront également vérifier, dix jours avant le dépouillement, que l'ensemble des électeurs ont été destinataires du matériel de vote ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir donné acte aux parties de leur accord pour proroger jusqu'au résultat du scrutin les mandats en cours alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'avait accepté cette prorogation ni par écrit ni par oral et que le Tribunal a donc méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'article L. 433-12 du Code du travail ne prévoit pas cette prorogation. Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties avaient donné leur accord sur cette prorogation ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal ayant ainsi constaté l'accord unanime des partenaires sociaux, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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