Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° X 17-20.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Erick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monte Christo trading limited, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Joseph Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. B... C...,
6°/ à Mme Marie-Laurence D..., épouse C...,
7°/ à M. Philippe-Marie C...,
tous trois domiciliés [...] ,
8°/ à M. Jean-Pierre E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Richard F..., domicilié [...] ,
10°/ au pôle de recouvrement des impôts de Lyon, dont le siège est [...] ,
11°/ à la Société générale Cameroun, société en commandite simple, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun,
12°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Atelier A2, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société I... , dont le siège est [...] ,
15°/ au service des impôts des particuliers de [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B... C..., Mme C..., MM. Philippe-Marie C..., E..., F..., le pôle de recouvrement des impôts de Lyon, le syndicat des copropriétaires du [...] , les sociétés Atelier A2 et I... et le service des impôts des particuliers de [...] ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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