Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 592 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIL
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00112.
APPELANTE :
Mme. [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE La BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 16 mars 2017, la société BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la société ICI SAS un prêt d'un montant en capital de 30 000 euros, ayant pour objet l'achat de matériel professionnel, remboursable en 60 mensualités de 576,77 euros, assurance incluse, au taux d'intérêt contractuel de 4,26 % l'an (taux annuel effectif global de 7,05 %). Par actes du même jour, Mme [M] [K] et M. [O] [J] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à concurrence de la somme de 18 000 euros chacun.
Suite à la liquidation judiciaire de la société ICI SAS intervenue le 21 mars 2019, la BRED a par courrier recommandé du 6 mai 2019 déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de la somme de 21 532,86 euros puis par courriers recommandés du 17 juin 2019 s'est prévalue à l'endroit de Mme [K] et de M. [J], cautions, de la déchéance du terme du prêt en exigeant le paiement de l'intégralité de la créance.
Suivant acte d'huissier de justice du 28 janvier 2020, la BRED a assigné Mme [K] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 158,32 euros dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 18 000 euros chacun, la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 janvier 2019 outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a,
- condamné solidairement et respectivement Mme [K] et M. [J] en leur qualité de caution à verser à la BRED la somme de 23 158,32 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la société ICI SAS dans la limite de leur engagement de caution limité à 18 000 euros chacun,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 janvier 2019,
- débouté Mme [K] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [K] et M. [J] en leur qualité de caution à verser à la BRED chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté les défendeurs de la demande d'échelonnement du paiement de la dette,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [K] et M. [J] à payer les dépens.
Suivant signification du 11 février 2022, Par déclaration reçue le 10 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de
- dire et juger qu'elle est fondée à agir,
- débouter la BRED de l'ensemble de ses prétentions,
- constater la bonne foi de Mme [K],
- lui octroyer des délais de paiement et échelonner la dette jusqu'à son épurement,
- condamner la BRED au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait essentiellement valoir sa situation financière fragile en qualité d'agricultrice et son état de santé ayant entraîné pendant plusieurs mois une cessation de son activité professionnelle alors que M. [J] est solvable pour s'occuper de deux exploitations agricoles.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BRED soutient qu'elle justifie de l'existence de sa créance dont Mme [K] ne conteste ni le principe, ni le montant n'ayant pourtant pas débuté le règlement de sa dette.
Suivant ordonnance de clôture du 17 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le14 décembre 2023.
MOTIFS
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il est versé au dossier l'offre de crédit d'un montant de 30 000 euros signée avec la société ICI SAS le 16 mars 2017 et ses annexes (relevés FICP, fiches de renseignements), le tableau d'amortissement y afférent, les actes de caution signés par Mme [K] et M. [J] le 16 mars 2017, les courriers annuels d'information des cautions des 15 mars 2018 et 25 mars 2019, la déclaration de créance faite le 6 mai 2019 auprès de Mme [D] [R] es-qualités de liquidateur judiciaire, le courrier de déchéance du terme envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019 aux cautions (AR signé le 27 juin 2019 par Mme [K]), le décompte de la créance au 3 janvier 2020 -faisant apparaître la première échéance impayée au 17 janvier 2019- pour un montant total de 23 158,32 euros.
Ainsi, sont justifiés le principe et le montant de la créance de la BRED, non sérieusement contestés par Mme [K], qui par courriel du 7 septembre 2020 en a proposé un remboursement échelonné, ce qui a été refusé par le créancier en raison de la carence du débiteur depuis la mise en demeure du 17 juin 2019.
A hauteur de cour, Mme [K] produit notamment divers courriers échangés avec plusieurs de ses créanciers (Crédit agricole, Caisse d'Epargne, CGSS) faisant état de ses difficultés de paiement outre un certificat médical en date du 24 mai 2022 du docteur [F] [I] indiquant qu'en raison d'une affection de longue durée au mois de décembre 2018, celle-ci était 'inapte à assurer son activité professionnelle de commerçante pendant environ 12 mois'.
Si la bonne foi de Mme [K] n'est pas discutée, ces documents ne démontrent pas l'existence d'un empêchement majeur l'exonérant de l'obligation d'honorer ses engagements contractuels, son état de santé ayant été altéré pendant une période limitée d'un an selon le certificat produit, étant au demeurant relevé qu'en déprit de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 28 janvier 2020, elle ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, aucune pièce n'étant versée aux débats à ce titre de sorte que sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil doit être rejetée.
Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, que le jugement doit être confirmé en ses dispositions critiquées et que Mme [K] doit être déboutée de ses demandes contraires et de sa demande supplémentaire d'échelonnement de la dette.
Mme [K] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'instance. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la BRED la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement,
Y ajoutant,
- déboute Mme [S] [K] de ses demandes plus amples et contraires notamment de délais de paiement,
- condamne Mme [S] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamne Mme [S] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Le greffier Le président
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