Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-17.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.296
Date de décision :
28 mai 2014
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 au cours de laquelle il se trouvait à l'école d'apprentissage de la société Turboméca ; que cette régularisation lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M. X... a été apprenti durant la période considérée, l'arrêt énonce, d'une part, qu'après être passé à l'âge de 15 ans devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938, il a suivi des cours professionnels durant trois années d'école d'apprentissage de Turboméca et présenté et réussi le certificat d'aptitude professionnelle en juin 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage ; d'autre part, que l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une année de pratique de l'ajustage imposée à tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année, une affectation dans la spécialité de son choix ; qu'enfin, les élèves sont présentés au certificat d'aptitude professionnelle de leur spécialité en fin de troisième année, répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... mal fondé en son recours et l'en déboute ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'assuré rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ;
AUX MOTIFS QUE « Le .6 mai 2010, Monsieur Jean Pierre X... dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1« octobre .1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur te fondement de l'article R. 351-11 .du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 35141 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre et compte, pour l'ouverture du droite le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré à TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA, le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se .prévaut Monsieur X... est donc -antérieur à la loi n° .71576 du 15 juillet 1971 relative à l''apprentissage, applicable (article 36) au contrats d'apprentissage conclus -à compter du 1er juillet 1972 ; Or, ce. n'est qu'à compter du 1er Juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement .d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à .assurer une formation professionnelle méthodique et complète, -dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à-un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet .employeur- pendant la durée du. Contrat ; Ce n'est donc qu'à compter du. 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une, rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées «sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » ; afin de ne pas les pénaliser, la régularisation est également admise pour les anciens apprentis pour lesquels l'employeur aurait effectué un versement de cotisations ; il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations. afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen ; en l'espèce, la CARSAT s'oppose -à la demande au motif que la régularisation des cotisations arriérées des périodes d'apprentissage effectuées avant le juillet 1972 ne concerne que les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, qualité d'apprenti que la CARSAT ne reconnaît pas à Monsieur Jean Pierre X... considérant qu'il était alors élève d'un établissement technique ; cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération ; M. X... démontre en l'espèce qu'il a suivi des cours professionnels durant 3 années d'école d'apprentissage de TURBOMECA et représente le CAP .réussi en juin 1972,- ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il démontre également qu'âgé de 15 ans, il est passé devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938 ; enfin, l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage de TURBOMECA fréquentée par Monsieur X... avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une armée de pratique de l'ajustage imposée tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécificité de son choix ; enfin, les élèves sont présentés an CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ; il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP ; ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X... a été apprenti :pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé, en sa demande de voir la-Caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale rend possible le versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles les cotisations auraient dû être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été ; il n'est pas contesté que les apprentis peuvent bénéficier de cette régularisation ; aux termes de l'article L. 6211-1 du code du travail, l'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; l'article L. 6211-2 du même code précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant 1° une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur, 2° des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; en l'espèce, M. X... produit une attestation de la société TURBOMECA confirmant qu'il était employé à l'école d'apprentissage à compter du 1er octobre 1969 ; il justifie que la formation dispensée dans les locaux appartenant à l'entreprise, par des professeurs salariés de cette entreprise était de nature théorique et pratique ; la CARSAT AQUITAINE ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la formation n'était que théorique ; M. X... justifie en outre qu'une feuille de paie lui était adressée et des cotisations sociales étaient versées par son employeur ; un numéro de sécurité sociale lui était attribué et la période de scolarité a été prise en compte dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise ; enfin, cette scolarité était sanctionnée par la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de qualifier d'apprentissage la période de formation ; l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause cette qualification, le contrat écrit n'étant devenu obligatoire qu'à compter du 1er juillet 1972 ; il résulte de ce qui précède que M. X... sera autorisé à régulariser les cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970».
ALORS QUE, premièrement, les juges du second degré ont omis de s'expliquer sur le moyen, formellement invoqué (conclusions de la CARSAT AQUITAINE p. 8, § 1 à 5) et tiré de la nullité du contrat d'apprentissage, à défaut d'écrit assorti d'une déclaration auprès d'une autorité publique ; que la censure est encourue pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il faut considérer que les motifs des premiers juges sont incorporés à l'arrêt, à raison de la confirmation, et que les juges du second degré ont par suite considéré, comme les premiers juges, que l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause la qualification d'apprenti, le contrat écrit n'étant devenu obligation qu'à compter du 1er juillet 1972, l'arrêt doit être censuré pour erreur de droit ; qu'en effet le contrat d'apprentissage suppose à peine de nullité l'établissement d'un écrit assorti d'une déclaration auprès d'une autorité publique, ainsi que l'ont successivement décidé la loi du 20 mars 1928, la loi du 21 février 1949, et le code du travail en vigueur à l'époque des faits, pris en son article L 111-3 ; que l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation de l'article L 111-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'assuré rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le .6 mai 2010, Monsieur Jean Pierre X... dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur te fondement de l'article R. 351-11 .du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 35141 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre et compte, pour l'ouverture du droite le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré à TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA, le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se .prévaut Monsieur X... est donc -antérieur à la loi n° .71576 du 15 juillet 1971 relative à l''apprentissage, applicable (article 36) au contrats d'apprentissage conclus -à compter du 1er juillet 1972 ; Or, ce. n'est qu'à compter du 1er Juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement .d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à .assurer une formation professionnelle méthodique et complète, -dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à-un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet .employeur- pendant la durée du. Contrat ; Ce n'est donc qu'à compter du. 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une, rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées «sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée» ; afin de ne pas les pénaliser, la régularisation est également admise pour les anciens apprentis pour lesquels l'employeur aurait effectué un versement de cotisations ; il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations. afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen ; en l'espèce, la CARSAT s'oppose -à la demande au motif que la régularisation des cotisations arriérées des périodes d'apprentissage effectuées avant le juillet 1972 ne concerne que les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, qualité d'apprenti que la CARSAT ne reconnaît pas à Monsieur Jean Pierre X... considérant qu'il était alors élève d'un établissement technique ; cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération ; M. X... démontre en l'espèce qu'il a suivi des cours professionnels durant 3 années d'école d'apprentissage de TURBOMECA et représente le CAP .réussi en juin 1972,- ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il démontre également qu'âgé de 15 ans, il est passé devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938 ; enfin, l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage de TURBOMECA fréquentée par Monsieur X... avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une armée de pratique de l'ajustage imposée tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécificité de son choix ; enfin, les élèves sont présentés an CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ; il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable M. X... a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP ; ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X... a été apprenti :pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé, en sa demande de voir la-Caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale rend possible le versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles les cotisations auraient dû être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été ; il n'est pas contesté que les apprentis peuvent bénéficier de cette régularisation ; aux termes de l'article L. 6211-1 du code du travail, l'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; l'article L. 6211-2 du même code précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant 1° une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur, 2° des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; en l'espèce, Monsieur X... produit une attestation de la société TURBOMECA confirmant qu'il était employé à l'école d'apprentissage à compter du 1er octobre 1969 ; il justifie que la formation dispensée dans les locaux appartenant à l'entreprise, par des professeurs salariés de cette entreprise était de nature théorique et pratique ; la CARSAT AQUITAINE ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la formation n'était que théorique ; M. X... justifie en outre qu'une feuille de paie lui était adressée et des cotisations sociales étaient versées par son employeur ; un numéro de sécurité sociale lui était attribué et la période de scolarité a été prise en compte dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise ; enfin, cette scolarité était sanctionnée par la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de qualifier d'apprentissage la période de formation ; l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause cette qualification, le contrat écrit n'étant devenu obligatoire qu'à compter du 1er juillet 1972 ; il résulte de ce qui précède que M. X... sera autorisé à régulariser les cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ».
ALORS QUE, en l'état du droit positif existant à la date des faits, un contrat d'apprentissage ne pouvait être invoqué à l'égard des organismes sociaux et notamment des organismes de sécurité sociale que si, ayant donné lieu à un écrit, il avait fait l'objet d'une déclaration auprès de certaines autorités, destinée à lui donner date certaine et qu'à défaut, le contrat d'apprentissage était inopposable à ces institutions et organismes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs énonciations faisaient apparaître qu'aucun écrit n'avait été établi et qu' a fortiori aucun écrit ne pouvait avoir date certaine, excluant l'opposabilité d'un quelconque contrat d'apprentissage, les juges du fond ont violé, la validité et les effets d'un acte devant être apprécié à la date de sa passation, l'article 2 de la loi du 20 mars 1928, ensemble l'article R. 111-2 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'assuré rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le .6 mai 2010, Monsieur Jean Pierre X... dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1« octobre .1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur te fondement de l'article R. 351-11 .du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 35141 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre et compte, pour l'ouverture du droite le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré à TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA, le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se .prévaut Monsieur X... est donc -antérieur à la loi n° .71576 du 15 juillet 1971 relative à l''apprentissage, applicable (article 36) au contrats d'apprentissage conclus -à compter du 1er juillet 1972 ; Or, ce. n'est qu'à compter du 1er Juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement .d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à .assurer une formation professionnelle méthodique et complète, -dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à-un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet .employeur- pendant la durée du. Contrat ; Ce n'est donc qu'à compter du. 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une, rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées «sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » ; afin de ne pas les pénaliser, la régularisation est également admise pour les anciens apprentis pour lesquels l'employeur aurait effectué un versement de cotisations ; il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations. afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen ; en l'espèce, la CARSAT s'oppose -à la demande au motif que la régularisation des cotisations arriérées des périodes d'apprentissage effectuées avant le juillet 1972 ne concerne que les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, qualité d'apprenti que la CARSAT ne reconnaît pas à Monsieur Jean Pierre X... considérant qu'il était alors élève d'un établissement technique ; cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération ; M. X... démontre en l'espèce qu'il a suivi des cours professionnels durant 3 années d'école d'apprentissage de TURBOMECA et représente le CAP .réussi en juin 1972,- ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il démontre également qu'âgé de 15 ans, il est passé devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938 ; enfin, l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage de TURBOMECA fréquentée par Monsieur X... avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une armée de pratique de l'ajustage imposée tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécificité de son choix ; enfin, les élèves sont présentés an CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ; il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable M. X... a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP ; ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X... a été apprenti :pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé, en sa demande de voir la-Caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale rend possible le versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles les cotisations auraient dû être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été ; il n'est pas contesté que les apprentis peuvent bénéficier de cette régularisation ; aux termes de l'article L. 6211-1 du code du travail, l'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; l'article L. 6211-2 du même code précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant 1° une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur, 2° des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; en l'espèce, M. X... produit une attestation de la société TURBOMECA confirmant qu'il était employé à l'école d'apprentissage à compter du 1er octobre 1969 ; il justifie que la formation dispensée dans les locaux appartenant à l'entreprise, par des professeurs salariés de cette entreprise était de nature théorique et pratique ; la CARSAT AQUITAINE ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la formation n'était que théorique ; M. X... justifie en outre qu'une feuille de paie lui était adressée et des cotisations sociales étaient versées par son employeur ; un numéro de sécurité sociale lui était attribué et la période de scolarité a été prise en compte dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise ; enfin, cette scolarité était sanctionnée par la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de qualifier d'apprentissage la période de formation ; l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause cette qualification, le contrat écrit n'étant devenu obligatoire qu'à compter du 1er juillet 1972 ; il résulte de ce qui précède que M. X... sera autorisé à régulariser les cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970».
ALORS QUE, l'apprentissage suppose en tout état de cause l'accomplissement par celui qui revendique la qualité d'apprenti d'une prestation au profit d'une entreprise, sous la directive et le contrôle du chef d'entreprise, à l'instar, si même des règles propres s'appliquent, de la prestation que fournit une partie, en sa qualité de salarié, dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans identifier l'existence d'une telle prestation fournie auprès d'une entreprise, les juges du fond ont violé les articles L 111-1 du code du travail, 11, 18 et 20 de la loi du 15 juillet 1971
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'assuré rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le .6 mai 2010, Monsieur Jean Pierre X... dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur te fondement de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre et compte, pour l'ouverture du droite le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré à TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA, le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se .prévaut Monsieur X... est donc -antérieur à la loi n° .71576 du 15 juillet 1971 relative à l''apprentissage, applicable (article 36) au contrats d'apprentissage conclus -à compter du 1er juillet 1972 ; Or, ce. n'est qu'à compter du 1er Juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement .d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à .assurer une formation professionnelle méthodique et complète, -dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à-un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet .employeur- pendant la durée du. Contrat ; Ce n'est donc qu'à compter du. 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une, rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées «sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » ; afin de ne pas les pénaliser, la régularisation est également admise pour les anciens apprentis pour lesquels l'employeur aurait effectué un versement de cotisations ; il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations. afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen ; en l'espèce, la CARSAT s'oppose -à la demande au motif que la régularisation des cotisations arriérées des périodes d'apprentissage effectuées avant le juillet 1972 ne concerne que les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, qualité d'apprenti que la CARSAT ne reconnaît pas à Monsieur Jean Pierre X... considérant qu'il était alors élève d'un établissement technique ; cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération ; M. X... démontre en l'espèce qu'il a suivi des cours professionnels durant 3 années d'école d'apprentissage de TURBOMECA et représente le CAP .réussi en juin 1972,- ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage. Il démontre également qu'âgé de 15 ans, il est passé devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938 ; enfin, l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage de TURBOMECA fréquentée par Monsieur X... avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une armée de pratique de l'ajustage imposée tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécificité de son choix ; enfin, les élèves sont présentés an CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ; il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur X... a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP ; ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur X... a été apprenti :pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé, en sa demande de voir la-Caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale rend possible le versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles les cotisations auraient dû être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été ; il n'est pas contesté que les apprentis peuvent bénéficier de cette régularisation ; aux termes de l'article L. 6211-1 du code du travail, l'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; l'article L. 6211-2 du même code précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant 1° une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur, 2° des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; en l'espèce, M. X... produit une attestation de la société TURBOMECA confirmant qu'il était employé à l'école d'apprentissage à compter du 1er octobre 1969 ; il justifie que la formation dispensée dans les locaux appartenant à l'entreprise, par des professeurs salariés de cette entreprise était de nature théorique et pratique ; la CARSAT AQUITAINE ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la formation n'était que théorique ; M. X... justifie en outre qu'une feuille de paie lui était adressée et des cotisations sociales étaient versées par son employeur ; un numéro de sécurité sociale lui était attribué et la période de scolarité a été prise en compte dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise ; enfin, cette scolarité était sanctionnée par la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ; l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de qualifier d'apprentissage la période de formation ; l'absence de contrat d'apprentissage écrit ne saurait remettre en cause cette qualification, le contrat écrit n'étant devenu obligatoire qu'à compter du 1er juillet 1972 ; il résulte de ce qui précède que M. X... sera autorisé à régulariser les cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ».
ALORS QUE, premièrement, en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient statuer sur la demande, sans s'interroger sur la nature du contrat d'apprentissage à l'époque des faits ; que loin d'être un contrat de travail, fût-il soumis à des règles spécifiques, comme il l'est devenu à compter du 1er juillet 1972, le contrat d'apprentissage, tel qu'il existait précédemment n'était qu'un contrat de formation ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette donnée, qui était capitale, les juges du fond ont violé l'article L. 111-1 du code du travail tel qu'applicable au moment des faits
ALORS QUE, deuxièmement, ayant formellement constaté : « ce n'est qu'avec la loi de 1971, qu'il (le contrat d'apprentissage) devient un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération », les juges du fond devaient en tirer les conséquences ; en excluant qu'un apprentissage déployé sous l'empire des textes antérieurs puissent être pris en compte, faute de prestation de travail au profit d'un employeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 111-1 du code du travail tel qu'applicable au moment des faits
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