Cour de cassation, 30 avril 1986. 85-90.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-90.271
Date de décision :
30 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- Mohamed X...,
- Claude Y...,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, Chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1984, qui a condamné X... pour coups et violences volontaires avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours à 4 mois d'emprisonnement et Y... pour complicité du même délit à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis simple et dix mille francs d'amende pour complicité de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et commis avec préméditation, a reçu Z... Serge en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B... et a condamné Y... solidairement avec X... et A... à payer à Z... 5 000 francs de provision avec exécution provisoire et à payer à l'expert 1 000 francs à valoir sur sa rémunération ;
" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'en effet, il résulte des mentions du jugement du tribunal de Douai qu'à l'audience à laquelle a été jugé le demandeur, Madame Chaillet a siégé comme assesseur et que son conjoint, Monsieur Chaillet, substitut du procureur de la République, a pris des réquisitions au nom du Ministère public ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, deux conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que cette disposition étant substantielle et d'ordre public, les juges d'appel avaient l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer le fond et de statuer par motifs propres ; qu'en omettant de procéder de la sorte, l'arrêt a violé l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 520 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable énoncé à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ; "
Et sur le même moyen relevé d'office en ce qui concerne X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ;
Attendu en l'espèce que le jugement dont il a été relevé appel a été rendu en présence de Monsieur Chaillet, substitut du procureur de la République alors que son conjoint, Madame Chaillet, juge, siégeait en qualité d'assesseur ;
Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 novembre 1984 en ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant Mohamed X... et Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.
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