Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1695
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIN2
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023 à 11 heures 51.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 06 Juillet 1987 à [O] (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne.
assisté par Maître Laure MAGUELONNE, avocat commis d'office, barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [C] [G], interprète en langue ukrainienne, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Représenté par Madame [X] [B];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 19 heures 45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Z] [I] le 4 octobre 2023 à 10 heures 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée à Monsieur [Z] [I] le 10 novembre 2023 à 8 heures 56;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu la demande d'asile formée le 13 novembre 2023 par Monsieur [Z] [I];
Vu l'arrêté de maintien en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 novembre 2023, notifié à Monsieur [Z] [I] le 20 novembre 2023 à 11 heures 25;
Vu la notification faite le 27 novembre 2023 à Monsieur [Z] [I] du rejet de sa demande d'asile par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA);
Vu l'ordonnance du dimanche 10 Décembre 2023 à 11 heures 51 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 11 heures 14 par Monsieur [Z] [I];
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je m'appelle [I] [Z], fils [K]. Je suis né le 26 juillet 1986. Vous me faites remarquer qu'il est indiqué 1987. Non le 06 juillet 1987. Je suis né à [O] en Ukraine. J'ai déjà purgé ma peine, je voudrais être libéré. La personne qui m'héberge ne peut pas transmettre les justificatifs de mon adresse. J'ai ma mère et mon frère en France. Oui j'ai des enfants. J'ai 2 enfants en Ukraine, ça fait 6 mois que je n'ai pas de nouvelles d'eux. Je pense qu'ils sont en Ukraine. Je ne sais pas où ils sont mais leur mère s'est mariée avec un homme de nationalité turque donc je pense qu'ils sont en Turquie. Non je n'ai jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Vous me dites que j'ai déjà eu une OQTF le 23 mai 2022. J'avais 10 mois pendant lesquelles je ne pouvais pas rester à [Localité 5] mais je pouvais aller dans d'autres villes. Vous me demandez si j'ai fait une demande d'asile en 2020 et pourquoi je l'ai arrêtée. Il y a eu des difficultés linguistiques, j'étais assisté d'un Monsieur qui m'a assisté dans mes démarches. Avec le début de la guerre, j'ai fui avec les réfugiés et j'ai eu du mal à faire les démarches avec les autres réfugiés. Je n'ai rien à ajouter aux arguments.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté de Monsieur [Z] [I] ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle souligne qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où l'Ukraine est une zone de conflit. En outre, elle soutient que la préfecture n'indique pas à quelle date a été faite la demande de routing de vol, ce qui constitue un défaut de diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que l'éloignement vers l'Ukraine n'est pas impossible et peut se faire par la Pologne. Elle ajoute que les démarches sont plus longues car les dossiers de ressortissants ukrainiens sont étudiés au cas par cas. Elle indique qu'aucune démarche n'a été faite à l'égard des autorités consulaires ukrainiennes, dans la mesure où l'administration détient le passeport original de Monsieur [Z] [I]. Elle souligne avoir formulé une demande de routing de vol. Enfin, elle s'oppose à l'assignation à résidence, faute de justificatif d'adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 10 décembre 2023 à 11 heures 51 et notifiée à Monsieur [Z] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 11 heures 14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de diligences préfectorales et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'administration détient le passeport original de Monsieur [Z] [I], qui s'est vu notifier le 27 novembre dernier la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides rejetant sa demande d'asile. Le représentant de l'Etat a formulé une demande de routing de vol dès le 10 novembre 2023, jour du placement en rétention de l'intéressé. Si l'Ukraine est actuellement une zone conflit, il ne peut à ce stade être considéré qu'aucune perspective d'éloignement n'est envisageable dans le délai légal de rétention, qui est de 90 jours maximum.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, si Monsieur [Z] [I] dispose d'un passeport original en cours de validité, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français, l'intéressé s'étant déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération tel que cela ressort de la fiche pénale jointe à la procédure. Par ailleurs, le susnommé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 mai 2022 et lui ayant été notifiée le même jour. Ces éléments démontrent que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [I],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [I]
né le 06 Juillet 1987 à [O] (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne
assisté de , interprète en langue ukrainienne.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [I]
né le 06 Juillet 1987 à [O] (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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