Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-14.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.016
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sklam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Laurence X..., demeurant "Les Bregines", route de Lespignan, Villa Joanne à Béziers (Hérault),
2 ) la société Sofinabail, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Sklam, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt, la cour d'appel a usé du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sklam à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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