Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-12.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.449
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Continental Airlines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic recouvrement), dont le siège est : 06913 Sophia Antipolis Cédex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Continental Airlines, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'Industrie et du Commerce, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 septembre 1992, la Caisse Organic a décerné contre la société Continental Airlines une contrainte pour avoir paiement de la contribution sociale de solidarité afférente à l'année 1989 et des majorations de retard; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 24 novembre 1993) a débouté la société Continental Airlines de son opposition et validé la contrainte;
Attendu que la société Continental Airlines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 651-1, 5° du Code de la Sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est due par les personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'Outre-Mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés; qu'en vertu de l'article 7 de la Convention franco-américaine du 28 juillet 1967, lorsqu'un résident des Etats-Unis retire des revenus de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ou des gains provenant de la vente, de l'échange ou de tout autre mode d'aliénation de navires ou d'aéronefs utilisés par ledit résident en trafic international, ces revenus ou ces gains ne sont imposables qu'aux Etats-Unis; qu'en affirmant que la société Continental Airlines, dont il n 'était pas contesté qu'elle entrait pleinement dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-américaine précitée, est passible en France de l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'elle se trouvait assujettie à la contribution sociale de solidarité, le tribunal a violé les textes précités;
Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit que la société Continental Airlines est passible de l'impôt sur les sociétés dont le champ d'application est défini aux articles 206 à 208 quater du Code général des impôts; qu'ayant justement énoncé que la convention internationale conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique avait seulement pour objet d'éviter une double imposition sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés de droit américain et qu'à raison de son objet social et de sa perception par l'organisme social, la cotisation litigieuse sur le chiffre d'affaires n'était pas de nature fiscale, le tribunal a pu décider que la société Continental Airlines était redevable de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental Airlines à une amende civile de 10 000 francs;
Condamne la société Continental Airlines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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