Texte intégral
Ordonnance N°23/456
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CN
J.L.D. NIMES
13 mai 2023
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2023, notifiée le même jour à 09h27 concernant :
M. [X] [B]
né le 01 Janvier 1973 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2023 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 23/2387 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2023 à 09h27,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [B] le 15 Mai 2023 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [W], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [X] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [B] a reçu notification le 11 avril 2023 d'un arrêté d'expulsion du préfet des Bouches du Rhône du même jour.
Par arrêté de la même préfecture en date du 11 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9 heures 27, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'expulsion.
Par requête du 12 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2023 à 17 heures 31, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2023 à 15 heures 29.
Sur l'audience, Monsieur [X] [B] déclare qu'il est marocain et qu'il est arrivé en France en 1988 avec sa famille. Il n'a pu obtenir son extrait de naissance en raison d'un différend avec les autorités marocaines. A sa sortie de prison, il n'a pu récupérer ses affaires dont son justificatif de domicile. La préfecture n'a pas le droit de lui mettre une double peine. Le tribunal correctionnel a estimé ne pas devoir prononcer de mesure d'interdiction du territoire national.
Son avocat soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de détention et l'absence de diligence de l'administration, l'intéressé n'ayant pas été présenté auprès des autorités consulaires du Maroc ; il fait également valoir que le billet de levée d'écrou ne comporte pas l'identité ou la signature du greffier ; de même, l'acte de notification de l'arrêté préfectoral ne comporte pas la signature et l'identité de l'agent notifiant.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les horaires entre la levée d'écrou et le placement en rétention concordent et que le Procureur de la République a bien été avisé la veille de la mesure. Il n'y a pas la signature mais le cachet du service sur la notification du placement en rétention. Le consulat a bien été saisi. Le retenu a commis de nombreux délits ; il se dit marocain mais il s'est également déclaré, par le passé, tunisien ou algérien.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 mai 2023 à 15 heures 29 par Monsieur [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 mai 2023 à 17 heures 31, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [X] [B] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et les exceptions de nullité déjà invoquées en première instance. Il a également conclu à l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, condition de fond. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'identité du greffier et sa signature n'ont pas été portés sur l'avis de levée d'écrou. Toutefois les horaires mentionnés sur cet avis et sur la décision de placement en centre de rétention administratif établissent que la rétention administrative a immédiatement suivi la levée d'écrou.
Par ailleurs, l'appelant, qui a été informé de ses droits et a pu les faire valoir, n'invoque aucun préjudice tiré de l'absence de mention du nom ou du matricule et de la signature de l'agent notificateur de la décision de rétention.
Dès lors, en l'absence de grief, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens de nullité invoqués.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [X] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 12 mai 2023 par Madame [L] [H], attachée principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, dès son placement en rétention. Alors qu'il a été placé en rétention le 11 mai 2023, soit il y a quatre jours, il n'a toujours pas été présenté auprès des autorités consulaires du Maroc.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit donc être levée.
En l'espèce, l'appelant ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [X] [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer par fax le 11 mai 2023 à 9 heures 35, soit huit minutes seulement après le placement en rétention de l'intéressé.
L'administration qui n'est tenue à aucune obligation de résultat a bien fait diligence. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [B] :
Monsieur [X] [B], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes dès lors qu'il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 octobre 2017. Il a usurpé plusieurs identités, lors de ses multiples condamnations pénales.
Il est l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français qu'il n'entend pas quitter de son plein gré.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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