Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI des Lices du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 66 et 68 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que la société Art Rénov ayant assigné en paiement d'une certaine somme la SCI des Lices (la SCI), Mme X..., gérante de cette dernière, a été condamnée au paiement d'une partie de cette somme en qualité d'intervenante volontaire à l'instance ;
Attendu que pour donner acte à Mme X... de son intervention volontaire et la condamner à payer une certaine somme à la société Art Rénov le jugement énonce que Mme X..., qui forme plusieurs demandes dans les conclusions produites par la SCI, se mêle à une instance qui n'est pas dirigée contre elle et doit donc être considérée comme intervenante volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure que Mme X..., qui n'a pas comparu en personne devant la juridiction de proximité, ni déposé de conclusions, aurait formé des demandes en son nom propre, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné acte à Mme X... de son intervention volontaire à l'instance, l'a condamnée à payer à la société Art Rénov la somme de 1 585,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et la condamnée aux dépens solidairement avec la SCI des lices, le jugement rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Mme X... à titre personnel ;
Condamne la société Art Rénov aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société des Lices et Mme X....
II est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR donné acte à Mme X... de son intervention volontaire à l'instance et de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL ART RENOV la somme de 1.585,90 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU' au terme de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires ; que lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; que le tiers devant intervenir motu proprio à la procédure ; qu'en l'espèce Madame X..., qui dans le cadre des conclusions produites par la SCI des LICES forme plusieurs demandes, se mêle à une instance qui n'est pas dirigée contre elle et doit donc être considérée comme intervenante volontaire ; qu 'il lui en sera donné acte ; que la SARL ART RENOV produit le devis n° TT-071206-1, accepté par Madame X... demeurant VERFEIL, en date du 7 décembre 2006 et la facture correspondant adressé à la SCI DES LICES, le 28 avril 2008 pour un montant de 1.585,90 € et relatif à la fourniture et pose d'une porte-fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française ; que Madame X... reconnaît implicitement que la société ART RENOVE est bien intervenue à son domicile de VERFEIL pour la pose d'une fenêtre donnant sur un balcon au premier étage avec un châssis PVC ouvrant à la française à 2 vantaux, hauteur 1900 mm, largeur 800 mm, châssis arc surbaissé hauteur flèche 300 mm ; qu 'elle précise que ces travaux correspondent à un autre devis établi le 7 août 2006 n° TT-240706-2 d'un montant de 1082,51 € hors taxes soit 1503,22 € TTC, non signé dont elle produit une copie ; que l'étude de ce devis montre qu'il porte sur trois options ; que l'une d'entre elles évoquées par Madame X..., concerne un châssis PVC 2 vantaux de 1900 mm de hauteur sur 800 mm de largeur, d'un montant de 1082,51 € hors TVA au taux de 5,5%, ce qui implique un montant TTC de 1142,04 € et non de 1503,22 € comme l'indique Madame X... ; que ce montant de 1503,22 € correspond en réalité au montant hors taxe de la troisième option concernant la fourniture et la pose d'une porte-fenêtre PVC à 2 vantaux de 2680 mm de hauteur sur 1200 mm de largeur dont le devis n° TT-071206-1 a bien été accepté par Madame X... le 7 décembre 2006pour un montant TTC de 1585,90 € ; que la facture correspondant lui est donc bien opposable ; que, pour s'exempter du paiement de cette dette, Madame X... invoque des malfaçons et au soutien de son argumentation verse aux débats une attestation de Madame Elisabeth Y... ainsi qu 'un rapport d'expertise établi par Monsieur Jean Z..., architecte ; que l'attestation de Madame Y... ne respectant pas la forme imposée par l'article 202 du code de procédure civile, sera écartée des débats ; que le rapport établi par Monsieur Z... à la requête de Madame X..., se borne à évoquer une inadaptation de la menuiserie • à deux vantaux, cette dernière ne laissant pas suffisamment passer la lumière sans décrire techniquement les éventuels défauts de fabrication ; que les photographies incluses au rapport ne démontrent pas de façon patente l'existence d'un défaut de menuiserie ; qu'un défaut d'information ne saurait être reproché à la SARL ART RENOVE dès lors que le devis accepté indique avec précision qu 'il s'agissait bien d'une porte-fenêtre en PVC ouvrant à la française à 2 vantaux ; que Madame X... ne rapportant pas la preuve du défaut de conception qu 'elle allègue, elle sera condamnée à payer le montant de la facture impayée d'un montant de 1585,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 date de la première mise en demeure, par application de l'article 1153 du code civil » ;
ALORS QUE les demandes incidentes sont faites à rencontre des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que la société ART RENOV à l'action a assigné la seule SCI et sollicité sa condamnation à lui verser diverses sommes ; que, dans les conclusions de la SCI, son dirigeant a conclu à titre principal à l'irrecevabilité d'une des demandes formées contre cette dernière en ce qu'elle ne pouvait être dirigée que contre lui personnellement et en ce qu'il n'avait pas été régulièrement mis en cause et n'a envisagé que subsidiairement d'y défendre ; qu'en déduisant de ces seules «demandes» qu'il était intervenu volontairement à l'instance, pour déclarer recevable la demande incidente de condamnation de ce chef formée postérieurement par voie de simples conclusions à son encontre, le juge de proximité a violé les articles 66, 68 et 329 du code de procédure civile.
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