Tribunal Administratif d'Amiens, 12 décembre 2024. 2403965
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403965
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A fait état du déroulement du premier tour de scrutin des élections législatives du 30 juin 2024 dans la commune d'Englancourt.
Elle soutient que le maire de la commune d'Englancourt a conservé l'unique trousseau de clés permettant d'ouvrir l'urne tandis qu'un double de ces clés aurait dû être confié à l'un des membres du bureau durant les opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de Mme A, qui se borne à énumérer des faits sans préciser la demande qu'elle entend soumettre au tribunal, n'expose aucune conclusion. En admettant même que l'intéressée ait entendu contester la régularité d'un scrutin, la requête, qui ne conclut ni à l'annulation de la proclamation d'un candidat, ni à celle d'un candidat qui ne l'aurait pas été, n'est en tout état de cause pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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