Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2024. 2307211
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307211
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle portant rejet de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en date du 10 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte, de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 4 juillet 2024, adressé au conseil de M. A au moyen de l'application Télérecours, il a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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