Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-11.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.650
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Proma, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme La Proma, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant Tour F, Central Parc, 13400 Aubagne,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3°/ de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Proma et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 13 septembre 1988, Mme Y..., salariée de la société La Proma, qui surveillait une machine servant à la fabrication du pain, s'est blessée après avoir introduit sa main dans la machine en marche pour enlever des restes de pâte; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 décembre 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a condamné la société La Proma à verser à Mme Y... des dommages et intérêts, en particulier pour diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société La Proma fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue la cause impulsive et déterminante de l'accident le fait pour la victime, ayant une ancienneté de huit ans dans l'entreprise et ayant participé à un stage de formation relatif à l'utilisation de la machine, ce dont il résulte qu'elle était parfaitement avertie des dangers présentés par celle-ci, de passer la main sans visibilité à l'intérieur de la machine, alors que celle-ci était en fonctionnement; de sorte qu'en jugeant que l'accident résultait d'une faute inexcusable de la société La Proma, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée au pénal à l'encontre du directeur technique sans rechercher si la faute imputée à ce dernier avait constitué la cause déterminante de l'accident, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1351 du Code civil; qu'il en est d'autant plus ainsi que, loin d'avoir l'autorité de la chose jugée quant au rôle causal du comportement du directeur technique par rapport à l'accident, l'arrêt pénal du 13 avril 1992 énonçait expressément que "le prévenu n'a pas fait l'objet de poursuites pour blessures involontaires mais uniquement pour infractions aux règles applicables en matière de sécurité" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué retient que le directeur technique de la société a été condamné pour avoir laissé utiliser la machine malgré l'absence du carter de protection installé à la suite d'un précédent accident, ce qui démontrait que l'employeur avait conscience du risque ainsi créé; qu'il relève également que, selon les énonciations de la décision pénale, les nettoyages fréquemment nécessaires se faisaient sur instructions, pendant la marche de la machine ;
qu'il retient, à bon droit, que ces fautes étaient d'une gravité exceptionnelle et constituaient la cause déterminante et première de l'accident, sans laquelle celui-ci n'aurait pu avoir lieu, malgré le geste imprudent de la salariée; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société La Proma reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de l'indemnisation supplémentaire due à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions qui faisaient valoir qu'il n'y avait pas lieu, s'agissant d'un accident du travail, de mettre à la charge de l'employeur la réparation du préjudice de carrière, lequel avait déjà été pris en compte dans la détermination de la rente de la sécurité sociale à hauteur de 5 %; alors, au surplus, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le cumul de l'indemnité de 200 000 francs allouée au titre d'une prétendue perte de promotion professionnelle et de l'indemnisation déjà comprise au même titre que la rente de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1382 du code civil que de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-3 du même Code, aux termes desquelles, indépendamment de la majoration de rente, la victime de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un tel chef de préjudice; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Proma et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Condamne la société La Proma à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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