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Section du Contentieux, 27 mars 2023. 470424

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470424

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Socilacq a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques), pour un montant de 3 934 euros. Par un jugement n° 2000605 du 17 novembre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Socilacq. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Pau : - a commis une erreur de droit en prononçant la décharge de la taxe litigieuse au motif que la délibération du 21 septembre 2017 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées instituant cette taxe était dépourvue de caractère exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat, alors qu'un tel défaut de transmission constitue un vice de forme qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui d'un recours en annulation de l'acte concerné, formé dans le délai de deux mois à compter de sa publication ; - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que la délibération du 21 septembre 2017 avait été transmise au représentant de l'Etat et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme exécutoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Socilacq. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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