Texte intégral
N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7M
Décision du Président du TJ de [Localité 12] en référé du 08 mars 2021
RG : 20/01326
S.A.R.L. [G] [L]
C/
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
La société [G] [L], SARL au capital de 7.800 €, immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 327 058 012, dont le siège social est situé [Adresse 3]) déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 16 novembre 2021 , représentée par sa gérante exercice
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL AJ [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [C] [J] [N] agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL [G] [L], fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 novembre 2021, et de commissaire è l'exécution du plan désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 2022
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
INTIMÉS :
M. [O] [F]
né le 27 Novembre 1952 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [X] [F]
né le 20 Mai 1944 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
M. [W] [F]
né le 15 Février 1946 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [P] [F]
né le 25 Mars 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [T] [F]
né le 27 Novembre 1952 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2021, la Sarl [G] [L] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 mars 2021.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 31 mai 2021, les plaidoiries ont été fixées au 7 septembre 2021.
L'affaire a été renvoyée au 5 juin 2024 aux fins de finalisation d'un protocole d'accord.
Par soit transmis du greffe du 5 juin 2024 notifié ensuite de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire était renvoyée une dernière fois à l'audience du 18 février 2025, aux fins de constat du désistement.
Par conclusions déposées au RPVA le 29 janvier 2025, la Sarl [G] [L] et la Selarl AJ [N] et Associés, intervenant volontaire ont fait part du désistement de la société [G] [L] de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 5 février 2025, [O] [F], [X] [F], [W] [F], [P] [F] et [T] [F], intimés, ont accepté ce désistement et se sont réciproquement désistés de leurs demandes.
.MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».
En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que les intimés ont accepté ce désistement et se sont désistés de leurs demandes reconventionnelles. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de chacune des parties, vu qu'elles s'accordent sur ce point en leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la Sarl [G] [L] et de et la Selarl AJ [N] et Associés, l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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