Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2409175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409175
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B et M. D C adressent au tribunal les justificatifs à défaut desquels le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté leur réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Les requérants se bornent à adresser au tribunal les pièces justificatives que l'administration fiscale leur avait demandées pour instruire leur réclamation et à défaut desquelles elle a pris une décision de rejet. Ils ne soumettent au juge aucune demande. Par suite, leur requête, qui est dépourvue de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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