Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-12.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.576
Date de décision :
6 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delattre-Levivier, dont le siège social est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Omnium marocain de pêche, dont le siège est sis Trou des Habous, 20e étage, avenue des Forces armées royales à Casablanca (Maroc),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Delattre-Levivier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Omnium marocain de pêche, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que, par contrat du 20 septembre 1982, la société Delattre-Levivier s'est engagée à livrer à l'Omnium marocain de pêche un ensemble portuaire de pêche et de réparation navale ; que les arbitres, investis en vertu d'une clause compromissoire de ce contrat, ont condamné la société Delattre-Levivier à des pénalités de retard en fixant au 28 juin 1985 la date de réception provisoire de l'ensemble de l'ouvrage, après avoir constaté que la date initiale de prise d'effet de quatorze des dix-neuf procès-verbaux de réception provisoire partielle avait été biffée et remplacée par celle, au plus tard, du 28 juin 1985, ce changement ayant été signé notamment par le représentant de la société Delattre-Levivier ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation contre la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, qu'il était reproché aux arbitres d'avoir relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, que la date de la réception provisoire de l'ensemble de l'ouvrage ne pouvait être antérieure au 28 juin 1985 :
qu'ayant retenu ainsi une définition de la date de réception différente de celle du contrat, telle qu'alléguée par les parties, et se fondant sur la présence dans le débat du moyen selon lequel les
arbitres avaient reçu mission de fixer la date de la réception provisoire de l'ensemble de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1504 et 1502, 4°, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la date du 28 juin 1985, retenue par les arbitres comme étant celle du report de la date initialement prévue pour la réception provisoire partielle de certaines unités de l'ouvrage, résulte des procès-verbaux de ces réceptions régulièrement produits devant les arbitres, et que les
mentions relatives à leur date de prise d'effet n'ont pas été contestées par les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que les circonstances dans lesquelles les procès-verbaux ont été signés de même que le report de leur date d'effet, étaient dans le débat, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique