Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Juin 2024
N° RG 23/02573 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYLD/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [U]
C/
[H] [S] épouse [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022216 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [H] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5050 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
- Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[P] [U], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (69),[L] [U], né [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (69).
Par acte d'huissier du 23 mars 2023, sans en préciser le fondement, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Madame [H] [S] en divorce à l'audience d’orientation du 4 septembre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame [H] [S] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien commun à charge pour elle d'assumer provisoirement le règlement des échéances de crédit immobilier y afférant,dit que cette attribution est faite à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours,dit que les charges de copropriété et de taxe foncière seront assumées par moitié par les époux,attribué à Monsieur [Y] [U] la jouissance du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour lui d'assumer le règlement du crédit consommation y afférant et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que Madame [H] [S] et Monsieur [Y] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [S],dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, et par mois pendant l'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
constaté que Monsieur [Y] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] a demandé de :
déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Monsieur [Y] [U],prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,donner acte à Monsieur [Y] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 mars 2023,dire qu’à l’issue du mariage chacun des époux perdra la possibilité d’user du nom de son conjoint,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement entre les deux parents,fixer la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [H] [S],dire et juger qu’à défaut d’accord, Monsieur [Y] [U] accueille l’enfant [L] :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires et par mois pendant l’été,
constater que Monsieur [Y] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité,dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Madame [H] [S] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, chacun des époux acceptant le principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger qu’en vertu de l’article 265 du xode civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,juger que Madame [H] [S] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce,constater que Madame [H] [S] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du codecivil,
renvoyer les époux à procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L],fixer la résidence principale de l’enfant [L] sera fixée chez la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 1 h00 au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les
années impaires, et par mois pendant l’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dire n’y avoir lieu à pension alimentaire en faveur des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [Y] [U],dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [Y] [U], le 23 mars 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
Madame [H] [S], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires et par mois pendant l’été,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence NODET Mathilde JACOB
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