Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-12.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.987
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Mme Germaine Z..., divorcée Carlier, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que Mme Z..., associée de la société Foncière Saint-Maur, et M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, ont signé, le 4 juillet 1986, une convention aux termes de laquelle Mme Z... donnait son accord à la vente de l'immeuble "La Foncière Saint-Maur", la société s'engageant à lui en remettre le prix en remboursement des avances qu'elle lui avait faites, et à lui céder la propriété d'un pavillon pour la somme de un franc ; que Mme Z... s'est engagée pour sa part à céder à M. Y... pour la somme de un franc les actions qu'elle possédait dans la société, M. Y... s'engageant à lui rembourser, dans le délai d'un an, le prêt personnel de 120 300 francs qu'elle lui avait consenti et qu'elle ramenait à 100 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas réglé cette somme dans le délai qui lui avait été imparti, Mme Z..., aux droits de laquelle viennent M. A..., Mme X... et Melle X..., l'a assigné en résolution de l'accord du 4 juillet 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que M. Y... s'était totalement libéré de sa dette, le juge ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le retard mis par le débiteur dans l'exécution de son engagement était d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement du contrat entre les parties ; qu'en se bornant, seulement à affirmer, que l'acte ne distinguait pas d'engagements principaux et accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était en raison des différends survenus entre M. Y... et Mme Z..., que cette dernière, après qu'un administrateur provisoire eût été nommé à la
société, a signé le contrat litigieux en consentant à M. Y... un
délai d'un an pour se libérer de sa dette envers elle, tout en ramenant le montant des fonds avancés de 120 300 francs à 100 000 francs, et en s'engageant en outre, à retirer la plainte qu'elle avait déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris ; que M. Y... qui n'avait pas respecté le délai imparti ne s'était exécuté que plusieurs mois après la décision du tribunal, qu'il avait interjeté appel à des fins dilatoires pour continuer à tirer profit de la spoliation des droits de Mme Z... dans le capital de la société La Foncière Saint-Maur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que M. Y... avait manqué à l'obligation essentielle du contrat, la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la résolution d'un accord transactionnel conclu entre une société et deux de ses associés aux rapports entre ces deux derniers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que rien n'autorise le juge à modifier la loi des parties ; qu'en limitant la résolution du protocole litigieux aux seules stipulations régissant les rapports entre M. Y... et son associée pour le laisser intact dans les relations entre cette dernière et la société, la juge a rompu l'équilibre nécessairement voulu par les trois parties contractantes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les obligations susceptibles de division devant être exécutées entre créancier et débiteur comme si elles étaient indivisibles, une partie au contrat, tenue à l'égard de deux autres, ne peut obtenir la résolution de la convention dans ses rapports avec une seule ; qu'en retenant, que les obligations de la demanderesse en résolution étaient divisibles pour ne résoudre le contrat qu'à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1220 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a invoqué le caractère accessoire de ses obligations en demandant aux juges de ne pas prononcer la résolution intégrale du contrat ; que dès lors, le moyen soutenu devant la cour est incompatible avec les prétentions développées devant la cour d'appel et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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