Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2216989
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216989
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 12 novembre 2022 portant interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire tant dans sa vie professionnelle que personnelle ; dirigeant d'une société dans le secteur du bâtiment, il est régulièrement en déplacement pour se rendre sur les chantiers ou pour rencontrer ses clients ; son épouse, atteinte d'une longue maladie, a besoin de lui pour se déplacer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route, dès lors que la durée de la suspension est disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction et de son comportement routier antérieur ;
* la décision attaquée méconnaît l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à relever le dépassement de la vitesse autorisée sans autre précision quant au lieu de l'infraction ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est placé lui-même en situation d'urgence alors qu'il n'avait pas commis d'autres infractions auparavant ; le préfet du Val-d'Oise a commis un vice de procédure en prenant une décision de suspension sans le mettre à même de faire valoir ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022 à 15 heures 55, sur le territoire de la commune de Piscop, M. B a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction à la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 12 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de dirigeant d'une société exerçant dans le secteur du bâtiment et à l'accompagnement de son épouse, atteinte d'une longue maladie. Il précise que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle afin notamment de se rendre sur les chantiers ou de rencontrer ses clients. Son épouse n'est pas à même de le conduire et a, au contraire, besoin d'être conduite en raison d'une longue maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé à une vitesse retenue de 143 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, soit 43 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22169892
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