Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° W 19-18.863
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.863 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié 6 rue Louise Weiss, bâtiment Condorcet, télédoc 353, 75703 Paris cedex 13,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q..., les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018), à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Lorieul et de son licenciement pour motif économique, M. Q..., ancien salarié d'une de ces sociétés, a été informé de la cession des fonds de commerce du groupe à une autre société et de la reprise possible de son contrat de travail. Estimant les conditions de réintégration insuffisantes au regard de celles dont il bénéficiait antérieurement, il a décliné l'offre et obtenu, devant la juridiction prud'homale, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
2. Soutenant que le juge-commissaire en charge de la procédure collective avait commis une faute lourde en autorisant une cession d'entreprise sans s'assurer que l'engagement de la société cessionnaire de reprendre les salariés serait respecté, M. Q... a assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction par des conclusions ou réquisitions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties, de façon qu'elles puissent avoir la possibilité d'y répondre ; qu'en se prononçant notamment au vu des conclusions écrites du ministère public du 5 février 2018, qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Q..., sans s'être assurée que ces écritures avaient été communiquées aux parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il a adressé le 16 février 2018 au conseil de M. Q... par le réseau privé virtuel des avocats.
5. Le moyen manque donc en fait.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. Q... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription quadriennale, applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, est interrompue par toute lettre adressée par la victime à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; qu'en considérant qu'après avoir été interrompu par un courrier adressé par M. Q... au ministère de la justice le 28 juin 1996, puis par les procédures de prise à partie qui avaient été diligentées et avaient connu leur dénouement dans une ultime ordonnance du 6 décembre 1999, le délai quadriennal qui avait recommencé à courir le 1er janvier 2000 n'avait pas été interrompu avant le 1er janvier 2004 et était donc expiré à la date de l'assignation, sans prendre en considération l'effet interruptif s'attachant aux missives, analogues à celles du 28 juin 1996, que M. Q... avait adressées au ministère de la justice les 11 septembre 2000, 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, lesquelles avaient été pourtant régulièrement versées aux débats et invoquées par M. Q..., qui avait rappelé, pour tenir en échec la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'il avait périodiquement relancé l'administration par des courriers comportant une interpellation suffisante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 :
7. Selon ce texte, la prescription quadriennale est interrompue notamment par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
8. Pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que le fait générateur de responsabilité recherchée de l'Etat est l'ordonnance du 27 octobre 1992, par laquelle le juge-commissaire a ratifié la cession du fond de commerce, que la prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 1993, que le délai a été interrompu, en premier lieu, par une lettre de réclamation du 28 juin 1996, adressée par M. Q... au ministère de la justice, faisant état de l'engagement d'une procédure de prise à partie et fixant son préjudice à 210 000 francs, en second lieu, par les différentes procédures de prise à partie menées par M. Q..., dont la dernière a abouti à une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 1999. Il en déduit que le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter du 1er janvier 2000, l'action engagée le 15 juillet 2015 est prescrite.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les lettres que M. Q... avait adressées au ministère de la justice les 11 septembre 2000, 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, dont il soutenait qu'elles étaient analogues à celle du 28 juin 1996, n'avaient pas eu un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. V... Q... ;
AU VISA des conclusions du ministère public qui, dans un avis du 5 février 2018, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2017 et, à titre subsidiaire, conclut à l'absence de faute lourde du juge commissaire ;
ET AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE la prescription quadriennale commence à courir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu le fait générateur du dommage ; que cette prescription peut être interrompue par une lettre qui, sans réclamer le montant de la créance, rappelle néanmoins le fait générateur de la créance ainsi que le montant de celle-ci ; qu'en l'espèce, le fait générateur de la responsabilité recherchée de l'Etat, constituant le point de départ du délai de prescription, est l'ordonnance critiquée du 27 octobre 1992 par laquelle le juge commissaire a ratifié la cession du fonds de commerce ; que la déchéance quadriennale, au sens de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, soit en l'espèce le 1er janvier 1993 ; que M. Q... a interrompu la prescription en adressant un courrier de réclamation le 28 juin 1996 au ministère de la justice, faisant état de l'engagement d'une procédure de prise à partie et fixant son préjudice à la somme de 210.000 Frs ; que M. Q... a ensuite engagé une procédure de prise à partie pour faute lourde professionnelle devant le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 février 1997 ; qu'il a ensuite formé un recours devant la cour de cassation contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 1997 par le premier président refusant de l'autoriser à prendre à partie M. X..., juge commissaire au tribunal de commerce de Créteil ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 17 novembre 1999 de la cour de cassation ; qu'une nouvelle requête reçue le 15 septembre 1999 à la cour d'appel a donné lieu à une nouvelle ordonnance du 6 décembre 1999 de la première présidente de la cour d'appel de Paris, disant n'y avoir lieu à autoriser la prise à partie du juge-commissaire, M. X... ; que suite à ces actes, la prescription interrompue a recommencé à courir le 1er janvier 2000, de sorte que l'action de M. Q... est prescrite depuis le 1er janvier 2004, son action n'ayant été engagée qu'à une date postérieure, le 15 juillet 2015 ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
1/ ALORS QUE lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction par des conclusions ou réquisitions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties, de façon qu'elles puissent avoir la possibilité d'y répondre ; qu'en se prononçant notamment au vu des conclusions écrites du ministère public du 5 février 2018, qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Q..., sans s'être assurée que ces écritures avaient été communiquées aux parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2 / ALORS QUE la prescription quadriennale, applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, est interrompue par toute lettre adressée par la victime à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; qu'en considérant qu'après avoir été interrompu par un courrier adressé par M. Q... au ministère de la justice le 28 juin 1996, puis par les procédures de prise à partie qui avaient été diligentées et avaient connu leur dénouement dans une ultime ordonnance du 6 décembre 1999, le délai quadriennal qui avait recommencé à courir le 1er janvier 2000 n'avait pas été interrompu avant le 1er janvier 2004 et était donc expiré à la date de l'assignation, sans prendre en considération l'effet interruptif s'attachant aux missives, analogues à celles du 28 juin 1996, que M. Q... avait adressées au ministère de la justice les septembre 2000, 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, lesquelles avaient été pourtant régulièrement versées aux débats (cf. ses pièces n° 55 à 58) et invoquées par l'exposant, qui avait rappelé, pour tenir en échec la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'il avait périodiquement relancé l'administration par des courriers comportant une interpellation suffisante (cf. ses écritures p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.