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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-10.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.769

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Aristide X... est décédé en 1971 en laissant pour lui succéder Marthe Y..., son épouse, et M. Marcel X..., Thérèse X... épouse de M. Omer Z... et Marie-Paule X... épouse de M. Georges Z..., leurs trois enfants ; qu'en mars 1989, M. Marcel X... a assigné sa mère et ses soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, en fixation de sa créance de salaire différé et aux fins d'attribution préférentielle de diverses parcelles ; que Marthe Y... veuve X... est décédée en 1993 en laissant pour lui succéder ses trois enfants susnommés ; que Thérèse X... est décédée en 1999 en laissant pour lui succéder M. Omer Z..., son mari et Mmes Brigitte et Chantal Z... et M. Valéry Z..., ses trois enfants (les consorts Z...) qui ont repris l'instance en cours ; que Marie-Paule X... est décédée le 12 avril 2007 en laissant pour lui succéder M. Georges Z..., son mari et M. Jean-Paul et Mme Isabelle Z..., ses deux enfants ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2005), de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Marcel X... et de rejeter leurs demandes visant à un partage en trois lots et à l'attribution préférentielle à M. Valéry Z... ; Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; Que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et les moyens des consorts Z... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen manque en fait ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font encore à l'arrêt attaqué le même grief ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les terres litigieuses représentaient un ensemble cohérent au point de vue du fonctionnement et de la productivité et permettaient à l'exploitant d'en retirer des revenus destinés à assurer sa subsistance, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elles constituaient une unité économique au sens de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 appréciée au jour de la demande d'attribution préférentielle ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt de refuser de faire droit à leur demande relativement à la donation déguisée réalisée par la vente du 9 février 1990 ; Attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'ayant relevé qu'il était expressément indiqué dans l'acte notarié, qui vaut jusqu'à inscription de faux pour ce que le notaire a constaté par lui-même, que le prix de vente avait été "payé comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné", c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la vente litigieuse constituait en réalité une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve sans avoir à procéder à des recherches qu'elle n'avait pas à entreprendre ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris retenant les estimations de M. B..., expert, intervenues en 1990 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé au jour où elle statuait, qu'il y avait lieu d'entériner les conclusions de l'expert concernant l'évaluation des terres dont l'attribution préférentielle était accordée à M. X... et de la parcelle sise à Neuvillette ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer à M. X... la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-25 | Jurisprudence Berlioz