Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-14.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.826
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jemaa Y..., veuve IMRANE, domiciliée chez Monsieur BOURHOU Abdeslem X..., demeurant à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), 12 ou ... 23, bâtiment H, cité du stade,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit de la société SICALAV, dont le siège est à Valréas (Vaucluse), quartier le Parol,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Z..., E..., B..., A..., F...
C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme veuve D..., de Me Vincent, avocat de la société Sicalav, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mai 1987), qu'alors qu'il dormait dans un local mis à sa disposition par son employeur, la société Sicalav, M. Amar D... a été mortellement asphyxié par les émanations d'oxyde de carbone d'un brasero qu'avec l'aide de camarades il avait installé dans la pièce démunie de ventilation ; que sa veuve, tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, a demandé à la société Sicalav réparation des préjudices qu'ils avaient subis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme D... de sa demande, alors qu'en se bornant à constater que la faute qu'avait commise la société Sicalav en s'abstenant d'installer un système de chauffage était sans relation causale avec l'accident consécutif à l'imprudence commise par M. D... et ses caramades, sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les dispositions utiles pour s'assurer que les employés respectaient effectivement les règles de sécurité, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'imprudence de M. D... et de ses camarades ayant été commise à l'insu de l'employeur, il ne peut être fait grief à celui-ci d'avoir toléré l'utilisation d'un brasero,
ni d'avoir négligé l'aération du local ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme D..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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