Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCI
Minute n° : 76/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.À.R.L.U. ABFOR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
à [Localité 4]
La Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 février 2023 ;
Vu l'appel formé par la SARL Abfor selon déclaration reçue par voie électronique le 16 mars 2023 ;
Vu la requête datée du 30 août 2023 de la société QBE Europe SA/NV, indiquant venir aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, transmise par voie électronique le même jour, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la société Abfor ou toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident datées du 6 novembre 2023 de M. [Y] transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions en réplique du 4 janvier 2024 de la SARLU Abfor, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Abfor, et de la société QBE Europe SA/NV, du 9 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour , demandant au conseiller de la mise en état de juger qu'elles se désistent de leur incident portant sur la radiation de l'appel de M. [Y] et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 10 janvier 2024 et les observations des conseils des parties ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'est saisi que d'une requête aux fins de radiation de l'appel de la société Abfor.
La société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Abfor, et la société QBE Europe SA/NV soutiennent que, compte tenu des arguments développés par M. [Y] sur l'absence d'application de l'article 524 du code de procédure civile à la situation de l'espèce, elles se désistent de leur incident portant sur la radiation de l'appel de M. [Y]. Il convient dès lors de considérer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'elles ont mentionné ce dernier nom et qu'en réalité elles entendent se désister de la requête initiale, ayant pour objet la radiation de l'appel de la société Abfor.
Il convient dès lors de donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son désistement de sa requête, étant précisé que la société QBE Insurance Europe Limited n'avait pas présenté une telle requête.
La société QBE Europe SA/NV, qui a présenté la requête en radiation de l'appel, ne bénéficiait, comme l'invoquait à juste titre M. [Y] au soutien de sa fin de non-recevoir opposée à la requête, d'aucune condamnation au titre du jugement frappé d'appel, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à présenter cette requête en radiation, laquelle était dès lors irrecevable. Le jugement attaqué avait en effet déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited et avait débouté M. [Y] de ses demandes à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV, puis avait seulement prononcé des condamnations de la société Abfor au profit de M. [Y].
La société QBE Europe SA/NV sera condamnée à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Abfor.
La société QBE Europe SA/NV sera également condamnée à supporter les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, non déférable à la cour,
Donnons acte à la société QBE Europe SA/NV du désistement de sa requête aux fins de radiation ;
Condamnons la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Abfor formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société QBE Europe SA/NV à supporter les dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment