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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.652

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lucien Chausseur, dont le siège est 119, avenue duénéral deaulle à Poissy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Lucien Chausseur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel par Maitre X... ; que, cependant, est joint à cette déclaration un pouvoir spécial donné par le gérant de la société à Maitre Reynaud ; D'où il suit que faute par Maitre X... de justifier d'un pouvoir spécial, le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme Y... : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraine celle du pourvoi incident ; D'où il suit que le pourvoi principal formé par la société Lucien Chausseur étant irrecevable, le pourvoi incident formé par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Mme Y... est lui-même irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES tant le pourvoi principal formé par la société Lucien Chausseur que le pourvoi incident formé par Mme Y... ; Condamne la société Lucien Chausseur, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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