Texte intégral
C6
N° RG 23/00109
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Assia HARMLI
la SELAS AGIS
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/01060)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et appelante incidente :
S.A.R.L. [9] Représentée par son mandataire légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2015, M. [T] [X] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [9], a été reconnue par jugement en date du15 janvier 2021.
M. [T] [X] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.
Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 46 %, le jugement du 15 janvier 2021 a également porté la majoration de la rente à son maximum, et alloué une provision de 20'000 € à M. [T] [X]. Une expertise a été ordonnée, et confiée initialement au Dr [G], remplacé par le Dr [W] [I] qui a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a, notamment, alloué à M. [T] [X],'les indemnités suivantes :
' 12.603, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 30.060, 00 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;
' 13.000, 00 € au titre des souffrances endurées ;
' 10.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
' 7.000, 00 € au titre du préjudice d'agrément ;
' 90, 00 € au titre des frais d'adaptation de logement pour la chaise-douche ;
' 32.445, 00 € au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
' 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 23 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Fixer le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme totale de 1.822.434, 47 euros décomposée comme suit :
' 26.405, 68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 223.815, 05 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins propres de Monsieur [X] ;
' 311.742, 00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins de Monsieur [X] en sa qualité de père ;
' 20.000, 00 euros au titre des souffrances endurées ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' 304.900, 16 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
' 10.000, 00 euros au titre du préjudice sexuel ;
' 240.571, 58 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
' 540.000, 00 euros au titre des frais de logement adapté ;
' 100.000, 00 euros au titre du préjudice professionnel : perte ou diminution des possibilités professionnelles ;
Déduire la somme perçue en exécution du jugement rendu par le Pôle social de Grenoble le 4 novembre 2022 à hauteur de 115.198, 50 euros ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en place d'un complément d'expertise médicale confiée à un expert strictement indépendant des compagnies d'assurance et spécialisé en chirurgie orthopédique ou un ergothérapeute, dont la mission sera déterminée comme suit :
- évaluer le déficit fonctionnel permanent et les frais de logement adapté en précisant si le logement actuel de Monsieur [X] est adapté à son handicap et à l'utilisation d'un fauteuil roulant, et si celui-ci est aménageable en précisant la mission suivante :
o « Déficit Fonctionnel Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
' L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
o Frais de logement adapté :
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ».
- Evaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Monsieur [X], par la présence de ses deux enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménages, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans,
Ordonner au besoin un expert architecte afin de déterminer le coût de l'acquisition d'une maison adaptée au handicap de Monsieur [X] ;
Allouer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
' 26.405, 68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 223.815, 05 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins propres de Monsieur [X] ;
' 20.000, 00 euros au titre des souffrances endurées ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
' 10.000, 00 euros au titre du préjudice sexuel ;
' 240.571, 58 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
' 100.000, 00 euros au titre du préjudice professionnel : perte ou diminution des possibilités professionnelles,
En tout état de cause,
Condamner la Société [9] à payer à Monsieur [X] la somme de 6.500, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Condamner la Société [9] aux dépens.
La société [9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 mai 2024, déposées le 6 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
' REJETER les rapports du Docteur [Z] et de Madame [J] établis non contradictoirement.
' REFORMER le jugement rendu le 4 novembre en ce qu'il a accordé à Monsieur [X] :
- 36 060,00 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 13 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- 4 000,00 € au titre du préjudice sexuel,
- 32 445,00 € au titre des frais de véhicule adapté
' FIXER l'indemnisation de Monsieur [X] comme suit :
- Assistance tierce personne (besoins propres) 29.472,00 €
- Assistance tierce personne (qualité de père) Rejet
Subsidiairement, ordonner une expertise
- Souffrances endurées 10.000.00 €
Subsidiairement, confirmation du jugement 13 000.00 €
- Préjudice esthétique temporaire 3 000.00 €
Subsidiairement, confirmation du jugement 5 000.00 €
- Préjudice esthétique permanent 3 600.00 €
Subsidiairement, confirmation du jugement 5 000.00 €
- Préjudice d'agrément Rejet
Subsidiairement 1 000.00 €
- Préjudice sexuel 2 500.00 €
Subsidiairement, confirmation du jugement 4 000.00 €
- Frais de véhicule adapté 14 497,00 €
' ORDONNER une expertise s'agissant du déficit fonctionnel permanent avec la mission suivante : Fixer le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique, persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, sur la base du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun » publié par le Concours Médical.
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté l'aide à la parentalité.
- Rejeté la demande de frais d'aménagement du domicile
' Subsidiairement, ordonner une expertise complémentaire par désignation d'un chirurgien orthopédique
- Octroyé à Monsieur [X] 12 603.50 €au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
' Déduire des sommes accordées la provision de 20 000.00 € et celle de 115 198.50 versées au titre de l'exécution provisoire.
' Juger que la société [9] devra être relevée et garantie par la société [10] de l'intégralité des conséquences financières de l'accident dont a été victime Monsieur [X] tant en principal intérêts frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 Code de procédure civile ou la réserver en cas d'expertise complémentaire.
' Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
La société [10] par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 mai 2024, déposées le 6 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- de limiter l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne à 25'242 € et subsidiairement à la somme de 36'060 €,
- de débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne en sa qualité de père,
- sur l'adaptation du véhicule et du logement':
- de débouter Monsieur [X] de sa demande en complément d'expertise,
- de débouter Monsieur [X] de sa demande d'adaptation du logement formulée à hauteur de 540'000 €,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'adaptation du véhicule, et subsidiairement confirmer le montant alloué à ce titre par le jugement,
- de rejeter la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12'603, 50 €,
- de limiter l'indemnisation au titre des souffrance endurée à la somme de 10'000 € et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé celle-ci à la somme de 13'000 €,
- de limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 € et subsidiairement confirmer le jugement qui l'a fixé à la somme de 5 000 €,
- de fixer le déficit fonctionnel permanent à 30 % et de limiter son indemnisation à la somme de 92'700 €, subsidiairement ordonner un complément d'expertise afin de d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent,
- de limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 2 000 €, et à titre subsidiaire confirmer le jugement qui l'a fixé à la somme de 5 000 €,
- débouter M. [X] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément et subsidiairement limiter l'indemnisation de celui-ci à hauteur de 1 000 €,
- limiter l'indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 2 000 € et subsidiairement confirmer le jugement qui l'a fixé à la somme de 4 000 €,
- limiter à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices de M. [X] suite à son accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, n'étant ni comparante ni représentée à l'audience du 14 mai 2024, il ne sera pas tenu compte de ses conclusions d'intimée déposées 15 mai 2024.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L'article L. 452-2 prévoit que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.'»
L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 15 janvier 2021 pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que le 27 octobre 2025, M. [T] [X] a été percuté par l'arrière par un chariot élévateur, son pied gauche se trouvant alors bloqué sous celui-ci, sans que les tentatives de désincarcération de ses collègues n'arrivent à le décoincer. Son pied gauche a ainsi été écrasé ce qui a nécessité de l'amputer des 2ème, 3ème et 4ème orteils du pied gauche, des fractures du tibia droit et de la cheville droite étant également retenues. L'expert fixait la date de consolidation au 30 novembre 2019.
L'expertise est partiellement contestée par M. [T] [X] qui a fait réaliser deux expertises non contradictoires par le Dr [Z] (pièce 87 de l'appelant) et par Mme [J], ergothérapeute (pièce 86), la société [9] ayant refusé d'être associée à celles-ci. De son côté, la société [10] était représentée par son médecin conseil qui a déposé son propre rapport (pièce 6 de l'intimé).
Ces différents rapports font apparaître que :
- en ce qui concerne les souffrances endurées, l'algodystrophie caractérisée en 2017 (pièce 20 de l'appelant) et l'allodynie présente depuis 2018 (pièce 27 et 28 de l'appelant) n'ont pas été prises en compte par l'expert, alors que les trois autres rapports en tiennent compte et majorent la cotation de 3, 5 à 4 pour le médecin consultant de la société [10], le Dr [M], et 4, 5 pour le Dr [Z],
- la dimension psychologique n'est pas intégrée à l'évaluation de l'expert, alors que celle-ci est caractérisée par un certificat médical du 5 septembre 2019 (pièce 31 de l'appelant) et qu'un suivi psychologique est en cours depuis 2017 (pièce 37 de l'appelant), elle sera d'ailleurs prise en compte par le Dr [M],
- l'assistance tierce personne fait l'objet d'une évaluation très différente par l'expert qui l'écarte totalement pendant les périodes d'hospitalisations, tout comme le Dr [M], alors qu'elle retenue par Mme [J] et le Dr [Z]. De même, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, l'expert retient une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures par jour, le Dr [M] 4 heures par jour et le Dr [Z] 24 heures par jour en soulignant que M. [T] [X] ne pouvait faire aucun transfert seul pendant une première période jusqu'au 11 janvier 2016, puis 9 heures par jour jusqu'au 16 avril 2016. La même difficulté se retrouve pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % où l'expert retient 2 heures par jour, le Dr [M] 3 heures par jour et le Dr [Z] 6 heures par jour.
- l'assistance tierce personne pour l'aide à la parentalité n'a fait l'objet d'aucune évaluation alors même la cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant «'l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux'», ce qui correspond aux besoins liées à la prise en charge des enfants, étant rappelé que ces derniers sont tous les deux porteurs d'un handicap moteur, un des enfants ne pouvant assurer par lui-même ses transferts,
- l'évaluation des aménagements pour le domicile ont été faits par l'expert sans que celui-ci ne se déplace à domicile, et les propositions du Dr [M] et de Mme [J] offrent des perspectives qui sont actuellement refusées par la société [9] qui souligne que ces rapports ne sont pas contradictoires,
Enfin, le déficit fonctionnel permanent n'a pas été évalué, ce dernier ne faisant pas partie de la mission confiée à l'expert, le Dr [M] et le Dr [Z] s'opposant sur cette évaluation en retenant 30 % pour le premier et 35 % pour la seconde.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire, avant dire droit, qu'une nouvelle expertise soit organisée sur l'ensemble des préjudices subis par M. [T] [X], afin d'apporter des précisions à l'expertise réalisée par le Dr [W] [I] et de répondre aux différentes difficultés soulevées à l'issue de celle-ci. Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer à l'ensemble des demandes portées devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire-droit,
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne le Dr [S] [H] [E] - [Adresse 6], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles, et notamment le premier rapport d'expertise judiciaire et les trois rapport d'expertises amiables, et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [T] [X], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;
A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature 'DINTILHAC' :
- Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.
- déterminer, entre la date de l'accident, le 27 octobre 2015, et la date de consolidation, le 30 novembre 2019, les besoins de M. [T] [X] dans la prise en charge quotidienne des enfants, compte tenu de son handicap, en distinguant entre les périodes d'hospitalisation complète, partielle et le retour à domicile à temps complet.
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
- Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté et prévoir à déplacement à domicile afin d'évaluer ceux-ci.
- Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les huit mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président