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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-18.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.983

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des mineurs Rodolphe et Rebecca X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Marie Y..., 2 ) de la compagnie d'assurances Abeille vie, dont le siège social est 69, rue de la Victoire à Paris (9e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1992), qu'un jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 1988 a prononcé, aux torts de l'épouse, le divorce de Bertrand X... et de Marie Y... et qu'il a été signifié à celle-ci le 13 juin 1988 au domicile conjugal avec remise de copie en mairie ; que Bertrand X... est décédé accidentellement le 25 juillet 1988 ; qu'ayant appris, par une lettre du 15 mars 1989 de la compagnie d'assurances Abeille vie, auprès de laquelle Bertrand X... avait souscrit un contrat d'assurance, l'existence du jugement de divorce, Mme Y... a, le 23 mai 1990, interjeté appel de cette décision, concluant à sa nullité ; que M. Régis X..., ès qualités d'administrateur ad hoc des deux enfants mineurs, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement demandé d'ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes de l'état civil ; que la compagnie Abeille vie est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, dit que Mme Y... n'avait pas été régulièrement assignée et que le jugement de divorce n'avait pas été régulièrement signifié et qu'en conséquence ledit jugement, atteint de nullité, n'a pu produire aucun effet, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater que Mme Y... justifiait de façon certaine d'un préjudice, la cour d'appel aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve et ainsi violé les articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, dès lors qu'il était acquis aux débats que Mme Y... prétendait avoir appris l'existence du jugement de divorce par la lettre de la compagnie Abeille vie du 15 mars 1989 et qu'elle n'avait interjeté appel que le 23 mai 1990, la tardiveté de l'appel serait ainsi établie et qu'en faisant droit à l'appel interjeté dans ces conditions, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de l'assignation en divorce et de signification du jugement étaient entachés d'irrégularités, l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas eu, de ce fait, en temps utile, connaissance de la procédure et du divorce, est recevable à se prévaloir du préjudice dont elle a pâti ; Et attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé ne court qu'à compter de la notification du jugement ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui prononçait la nullité de la signification du jugement et qui n'avait pas à tenir compte de la connaissance qu'aurait eue Mme Y... de cette décision, a déclaré l'appel recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille francs (11 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y... et la compagnie d'assurances Abeille vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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