Tribunal Administratif de Paris, 15 janvier 2025. 2430622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430622
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête être domicilié à une adresse se situant dans la commune de Rumilly dans le département de la Haute-Savoie. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djinderedjian et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2430622/12-3
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