Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHP4
CODE NAC : 72A - 0A
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION C/ S.A.S. MAMISHE LEE, S.C.I. NOCARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 911 493, dont le siège social est sis 35 rue Gabrielle - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Véronique VINCENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1854
DEFENDERESSES
S.A.S. MAMISHE LEE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 866 362, dont le siège social est sis 113 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT
non comparante, ni représentée
S.C.I. NOCARD, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 414 625 210, dont le siège social est sis 275 RUE D’HEULECOURT - Blequencourt - 60240 SENOTS
représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E649
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Vu les assignations délivrées les 25 juin et 4 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à Charenton-le-Pont (le SDC) à la société civile immobilière Nocard et à la société Mamishe Lee à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, tendant essentiellement à ce que soit fait injonction sous astreinte aux défenderesses de retirer le bloc de climatisation empiétant sur le jardin du SDC, ainsi que la tourelle d’extraction implantée sur la toiture du bâtiment du SDC et l’évacuation d’air vicié effectué en vitrine de la rue Nocard, et de débarasser le box du parking n° 126127 de toutes les marchandises et de tout container de poubelle ;
Vu les conclusions visées et soutenues par les parties à l’audience du 19 novembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire in-susceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [V] [O], 142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT.
Tel : 06.71.05.56.57. Email : claire@filae.fr ; mediationfilae@gmail.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 18 février 2025 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 (salle H) à 14h30 ;
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment