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Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302422

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", et sollicite le réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle se borne à produire une décision du 4 août 2023 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais pas celle dont elle sollicite l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 2 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont elle a accusé réception le même jour à 22h23, l'intéressée n'a pas produit la décision qu'elle conteste ni justifiée, de l'impossibilité de la produire. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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