Tribunal Administratif de Grenoble, 29 août 2023. 2305215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305215
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 août 2023, sous le numéro susvisé, Mme B demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision prononçant son transfert vers l'Allemagne ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Mme B a déposé une requête en annulation de l'arrêté pris par le préfet du Doubs ordonnant sa remise aux autorités allemandes sur la plateforme télérecours du tribunal administratif de Grenoble alors que l'entête de sa requête indique qu'elle saisit le tribunal administratif de Besançon. Ainsi, et compte tenu de la compétence du tribunal administratif de Besançon dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la requérante, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Besançon compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 29 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305215
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