Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/865
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 10h30
Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [V]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 11 h 56 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 22 août 2024 à 14h15, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
X se disant [U] [V]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [U] [V] sur requête de la préfecture du Var du 19 août 2024 et de celle de l'étranger datée du 17 août ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 août 2024 à 11 heures 56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la décision de placement en rétention administrative,
- absence de diligences de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 août 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient en premier lieu que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de monsieur [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute de justifier d'une adresse stable ;
- qu'il a été condamné le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour violences aggravées et soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Compte tenu de ce qui précède, monsieur [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Monsieur [V] soutient par ailleurs que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son état de santé dont découle un état de vulnérabilité.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait fait état, devant l'administration, de son suivi psychiatrique et donc que cet élément ait pu être connu du préfet au jour de sa décision.
En outre, aucun certificat médical n'établit que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [V] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 août 2024, ce qui n'est pas contesté.
Le conseil de monsieur [V] soutient cependant que ce dernier a séjourné en Espagne où demeurerait encore sa fille, et serait détenteur d'un récépissé de titre de séjour de ce pays, qu'en conséquence les services de la préfecture auraient dû consulter le fichier EURODAC.
Le récépissé évoqué n'est pas produit par l'intéressé. De plus, il ressort des éléments du dossier, que les autorités espagnoles interrogées au sujet de monsieur [V] indiquent, par message transmis le 10 juillet 2024 que « cette personne ne figure pas dans [leur] base de données étrangers ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré comme suffisantes les diligences de l'administration.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 août 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [U] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD S. DESJARDIN.
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