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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-26.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.181

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° E 18-26.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. R... X..., domicilié [...] , 2°/ la société S... - K... - A... - X... , société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , devenue la société A... et X..., contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... H..., 2°/ à Mme O... G..., épouse H..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. W... H..., 4°/ à Mme M... H..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société A... et X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. et Mmes H... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société A... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société S... - K... - A... - X..., devenue la société A... et X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Selafa S...-K...-A...-X... à payer à M. et Mme J... H..., la somme de 119 202 €, à M. W... H..., la somme de 54 087 € et à Mme M... H..., la somme de 59 399 euros ; AUX MOTIFS QU'un avocat spécialisé en droit des sociétés, consulté sur un montage juridique, doit, en vertu de son obligation de conseil, nécessairement en envisager les conséquences fiscales immédiates et aussi celles prévisibles ; qu'il doit en informer son client et être en mesure de justifier de cette information ; que Me X... a été à l'origine du montage d'une société holding familiale acquérant la quasi-totalité (86 %), puis la totalité d'une société hôtelière ; qu'interrogé, comme il le soutient, par M. H..., sur la possibilité de diminuer les frais afférents au fonctionnement de ces deux sociétés, il ne conteste pas avoir conseillé une transmission du patrimoine de la société hôtelière à la société holding, la disparition de la structure détenant l'hôtel au profit de la seule société holding emportant la conséquence qu'en cas de cession des parts de cette société holding, la plus-value serait calculée par comparaison entre la valeur initiale de ces parts, sans que soient prises en compte la valeur du bien récupéré, et celle correspondant à leur prix de vente ; que Me X... qui n'a pas informé ses clients des conséquences fiscales prévisibles de cette transmission de patrimoine en cas de vente des parts de la société holding, alors qu'au surplus il avait été consulté pour rédiger le compromis d'achat d'un autre bien, a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité professionnelle envers les appelants ; que les consorts H... ont manifestement perdu une chance certaine, s'ils avaient été complètement informés, de maintenir le montage initial leur permettant de différer l'imposition sur la plus-value, aussi longtemps qu'eux-mêmes ne décideraient pas de vendre leurs parts de la société holding familiale ; qu'ils démontrent avoir engagé ensuite une autre opération de rachat d'un hôtel pour laquelle, ils ont dû emprunter une somme plus importante que ce n'aurait été le cas sans le redressement ; que ce préjudice, qui s'analyse ainsi en la perte de chance de ne pas réaliser la transmission universelle de patrimoine, ne peut en aucun cas être égal à la totalité de la somme de 698 063 euros correspondant au montant du redressement infligé par l'administration fiscale en principal et pénalités, mais seulement à une part de celle-ci ; qu'au vu des éléments dont elle dispose, la cour fixe le préjudice correspondant directement à la faute commise par Me X... au tiers des redressements infligés ; ALORS QUE l'avocat n'est pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'une opération et des conséquences fiscales de celle-ci au regard de décisions de gestion éventuelles ultérieures de son client en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher et dont il doit être établi qu'ils ont été portés à sa connaissance ; que la cour d'appel, pour dire que Me X... avait commis une faute en proposant en 2006 une transmission universelle de patrimoine de la société Apollo à la holding sans informer ses clients « des conséquences fiscales prévisibles de cette transmission de patrimoine » lors d'une éventuelle cession ultérieure des parts de la holding s'est bornée à relever, que l'avocat avait été consulté pour rédiger le compromis d'achat d'un autre bien ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de nature à établir qu'il avait eu effectivement connaissance en 2006 du projet des consorts H... de céder quelques années plus tard les titres de la holding, ni préciser de quel compromis il s'agissait ni en quoi celui-ci établissait la connaissance par Me X... du projet de cession des titres de la holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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