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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-14.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.811

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambre réunies), au profit de la société civile professionnelle d'avocats BODIN, LUCET, GENTY, dont le siège est à Paris (9ème), 15, place de la Madeleine, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bodin, Lucet et Genty, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que .M X... était, depuis 1973, locataire d'un appartement qui lui avait été donné à bail par M. Z... et dont le bail a été, à compter du 2 juillet 1974, mis au nom de la société dirigée par M. X... ; que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1974, entregistré le lendemain, il a été stipulé que la promesse unilatérale de vente précédemment consentie par M. Z... à M. X... devenait synallagmatique par l'acceptation de ce dernier ; que cette promesse était consentie pour une durée de 9 ans au cours de laquelle M. Z... pouvait à tout instant faire formaliser la vente pour le prix de 700 000 francs ; que Mme Z..., arguant de ce que son mari aurait disposé d'un immeuble commun sans son consentement, a fait annuler cette promesse en justice ; que l'acte du 1er juillet 1974 ayant été établi avec le concours de la société civile professionnelle d'avocats Bodin-Lucet et Genty (la SCP), M. X... a assigné cette société en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour n'avoir pu réaliser l'opération qu'il envisageait à raison de la faute commise par la SCP en n'invitant pas Mme Z... à contresigner la promesse de vente ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et a condamné la société à lui verser la somme de 900 000 francs correspondant à la différence entre le prix de l'appartement fixé à l'acte et la valeur qu'il avait atteint depuis ; que cette décision a été cassée par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 30 avril 1985 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la réparation des chefs de préjudice allégués par lui et concernant le manque à gagner sur la plus-value de l'appartement ou d'un bien semblable et les frais d'aménagement et de décoration, ainsi que les frais de déménagemnt et de relogement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'aléa du consentement de Mme Z... affectant la réalisation du préjudice allégué ne caractérisait pas précisément une perte d'une chance pour M. X... de voir se réaliser la vente attendue et ne lui ouvrait pas, dans la mesure de cette chance, un droit à être indemnisé tant de l'avantage perdu que des charges afférentes à cette perte, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne le manque à gagner invoqué, que la cour d'appel énonce souverainement qu'il n'est pas établi que Mme Z..., qui avait assigné le 23 décembre 1976 M. X... en annulation de la promesse souscrite par son mari en dehors d'elle, aurait contresigné cette promesse le 1er juillet 1974, si elle y avait été invitée, ou que M. Z... se serait porté fort du consentement futur de son épouse ; qu'elle retient, en outre, que M. X... n'apporte pas la preuve qu'entre le 1er juillet 1974 et le 24 mars 1981, date à laquelle est devenue irrévocable la décision le déboutant de l'instance qu'il avait engagée contre les époux Z..., se soit présentée à lui quelque occasion d'acquérir un bien comparable à l'appartement litigieux et qu'il ait écarté une telle opération à raison de la promesse à lui faite par M. Z... ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute commise par le rédacteur de l'acte et le préjudice allégué ; Attendu, ensuite, en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, que la cour d'appel retient qu'ils ne sont pas l'effet de l'inefficacité de l'acte litigieux, celui-ci étant postérieur à l'exécution des travaux et la preuve n'étant pas rapportée que Mme Z... aurait contresigné la promesse de son mari permettant à M. X... de demeurer à vie dans l'appartement comme propriétaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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