Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.986

Date de décision :

24 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. James Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Z... Partouche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés de manque de base légale, de violation de l'article 1109 du Code civil, et de défaut de réponse à conclusions, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Paris, 24 octobre 1995), qui ont souverainement estimé que l'acheteur ne rapportait pas la preuve d'une falsification du véhicule antérieure à la vente, et par là-même, admis qu'il n'établissait pas l'existence d'une erreur, au moment de la formation du contrat; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-24 | Jurisprudence Berlioz