Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 18/00972
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6](92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420,
INTIMÉ
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 août 2012, M. [G] [J] a consenti à M. [L] [U], un ami d'enfance, un prêt de 37 000 euros, au taux de 3,90 % pour une durée maximum de 2 ans.
Un préambule précisait :
« Afin de permettre à monsieur [U] d'effectuer un achat massif de stock, monsieur [J] se propose d'effectuer un prêt de 10 000 euros, ce que le prêteur accepte bien volontiers de consentir par les présentes ».
Il était précisé que la mise à disposition des fonds serait effectuée « dans une durée de 15 jours maximum, par virement bancaire » et qu'une première somme de 10 000 euros avait déjà été versée en juillet 2011.
Il était encore stipulé que le remboursement se ferait par le biais d'un virement mensuel automatisé, le premier remboursement intervenant le 6 septembre 2012.
Par exploit d'huissier de justice du 5 octobre 2018, M. [J] a fait délivrer à M. [U] une sommation d'avoir à régler la somme de 18 333, 83 euros, en principal, au titre du solde du prêt en principal et intérêts.
C'est dans ces circonstances que M. [J] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Sens aux fins d'obtenir le remboursement du prêt.
Bien que cité à personne, M. [U] n'a pas constitué avocat.
Le 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Sens, par décision réputée contradictoire, a :
- Condamné M. [U] au paiement de la somme principale de 18 333,83 euros montant de la créance arrêtée au 30 septembre 2018 outre les intérêts au taux de 3,90 % sur la somme totale de 37 000 euros et ce à compter du 6 août 2012 ;
- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné 1'exécution provisoire.
- Condamné M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Rudy-Faria, avocat au barreau de Sens.
Le 03 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état a notamment :
- Débouté M. [G] [J] de sa demande relative à l'irrecevabilité de l'appel ;
- Déclaré l'appel de M. [L] [U] recevable ;
- Ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 19/18570.
L'instance a repris à la suite d'une demande de M. [U] en date du 14 juin 2022.
Elle porte le numéro RG 22/12156.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 février 2023, M. [U] demande à la cour :
Vu l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu les articles 542, 562 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile, prononcée le 1er juillet 2020 :
- Constater que M. [U] a exécuté les causes du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Sens le 17 juillet 2019, avec exécution provisoire,
- Et après rétablissement de l'affaire au rôle ;
A titre principal,
- Constater la recevabilité de l'appel de M. [U] ;
- Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens en date du 17 juillet 2019 ;
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens en date du 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions faisant grief à M. [U] ;
Ce faisant,
- Juger que M. [U] a procédé au règlement de l'intégralité de la dette contractée ;
Par conséquent,
- Débouter [G] [J] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [U] ;
Plus subsidiairement encore,
- Juger que la somme à rembourser à M. [J], au jour du règlement du 28 mars 2022, ne pouvait excéder la somme totale de 25 005,21 euros intérêts compris à compter du 06 novembre 2013,
En tout état de cause,
- Débouter M. [J] de toute demande de dommages-intérêts
- Condamner M. [J] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Il rappelle qu'un conseiller de la mise en état a déjà jugé que son appel était recevable.
Il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal de grande instance de Sens et n'a pas eu droit à un procès équitable ; qu'il a été diligent puisqu'il a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'il restait dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris ' laquelle a été rendue le 7 mai 2019 et notifiée le 26 août, l'ordonnance de clôture étant quant à elle intervenue le 6 mars, les plaidoiries le 15 mai 2019 et la décision a été rendue le 17 juillet 2019.
Il en déduit qu'il y a lieu d'annuler le jugement.
A titre subsidiaire, il expose avoir remboursé la somme réclamée.
Il soutient que si ces versements en espèces n'ont pas été formalisés durant cette période, M. [J] n'a formulé aucune réclamation et ne s'est jamais plaint de ce que le prêt n'était pas remboursé.
Il conteste la majoration des intérêts de cinq points, laquelle ne s'applique que pour les intérêts légaux.
Il conteste également toute résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 février 2023, M. [J] demande à la cour :
In limite litis et avant toute défense au fond,
Vu les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile dont les mentions sont prévues à peine de nullité ;
- Juger que les 2 adresses indiquées tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions de l'appelant ne correspondent pas à son domicile effectif ;
- Juger que ces contradictions et omissions sont de nature à causer un grief à l'intimé compte tenu de l'organisation de l'insolvabilité de l'appelant ;
- Annuler la déclaration d'appel ;
- Déclarer en conséquence l'appel irrecevable ;
Sans préjudice des moyens de nullité et d'irrecevabilité à titre infiniment subsidiaire sur le fond,
Vu la reconnaissance de dette du 6 aout 2012 ;
Vu la sommation interpellative du 5 octobre 2018
Vu les dispositions des articles 1892 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1226-1231-1231-1 et suivants du code civil ;
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en cause d'appel et notamment de sa demande de nullité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Sens.
- Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021, RG 19/00493, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :
- Condamné M. [U] au paiement de la somme principale de 18 333,83 euros montant de la créance arrêtée au 30 septembre 2018 outre les intérêts au taux de 3,90 % sur la somme totale de 37 000 euros et ce à compter du 6 août 2012 ;
- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné 1'exécution provisoire.
- Condamné M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Rudy-Faria, avocat au barreau de Sens.
Et statuant à nouveau y ajoutant :
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jesse Serfati, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'appel est irrecevable en ce que les deux adresses dont M. [U] fait état ne correspondent en rien à son domicile.
Il souligne que le remboursement du prêt a fait l'objet d'un commencement d'exécution, ainsi que cela résulte d'un courriel dans lequel il récapitule les versements effectués.
Il allègue qu'il ne pouvait douter de la loyauté de l'appelant ; que le fait de ne pas souhaiter répondre à la sommation révèle implicitement que M. [U] n'en conteste pas le bien fondé.
Il soutient que M. [U] ne démontre nullement avoir informé la juridiction de premier degré qu'il avait formulé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il s'agit d'une procédure devant le tribunal de grande instance avec représentation obligatoire ; qu'il était assisté dans le cadre de cette demande ; que le courrier de refus mentionne d'ailleurs la présence d'un conseil.
Il relève que la décision de la cour d'appel de Paris dont l'intimé fait état n'est pas produite.
Il fait valoir que les affirmations relatives à des paiements en espèce ne sont pas étayées ; que le courriel du 11 juin 2018 ne fait mention de quelconques règlements en espèces.
Il conteste ne pas avoir manifesté la nécessité du remboursement et se fonde sur les courriels qu'il a adressés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, M. [J] reprend les demandes qu'il a déjà soumises au conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable. Il soutenait que les deux adresses indiquées tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions de l'appelant ne correspondaient pas à son domicile effectif.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juillet 2020.
Il appartenait à M. [J], s'il souhaitait contester cette décision, de la déférer à la cour par voie de requête distincte, ce dont il ne justifie pas. Cette demande est irrecevable devant la cour statuant au fond.
Par ailleurs, M. [J] demande la confirmation du jugement rendu par « le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 23 novembre 2021 ». Or la décision déférée est celle du tribunal de grande instance de SENS du 17 juillet 2019. Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle.
Sur la demande de nullité du jugement déféré
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 43 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2020 l'abrogeant, que le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
L'article 43-1 du décret, dans cette même rédaction, précise que sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
M, [L] [U] sollicite la nullité de la décision déférée, faisant valoir que le premier juge aurait dû surseoir à statuer compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposée, le 3 janvier 2019.
La demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée le 30 janvier 2019.
Il justifie d'un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 février 2019 et de la notification de la décision par la cour d'appel de Paris du 26 août 2019.
En première instance, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 6 mars 2019, M. [L] [U] étant non représenté, l'affaire a été appelée lors de l'audience du 15 mai 2019 et mise en délibéré au 17 juillet 2019 et donc concomitamment à l'instruction du recours de M. [L] [U] à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
L'en-tête et l'exposé du litige de cette décision ne révèlent, quant à la situation du défendeur, aucune information du greffe et dès lors de la juridiction de l'existence d'une procédure d'aide juridictionnelle à son bénéfice.
En conséquence, la juridiction n'a pas violé les droits de M. [L] [U] en statuant le 17 juillet 2019, en l'absence d'information sur l'existence de la demande d'aide juridictionnelle.
M. [L] [U] sera débouté de sa demande de nullité du jugement déféré.
Sur le prêt
- Sur le principal restant dû
Aux termes de l'article 1315 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
M. [J] verse un acte intitulé « contrat de prêt », non contesté en sa matérialité, en date du 6 juin 2012, dactylographié et signé des deux parties, pour un montant de 37 000 euros et une durée de deux ans.
Il y est notamment précisé que le premier remboursement se fera le 6 décembre 2012 puis mensuellement à la même date.
Le litige porte non sur l'existence d'un prêt mais sur les versements intervenus.
Dans un courriel du 11 juin 2018, M. [L] [U] a lui-même récapitulé ses versements pour une somme totale de 17 666,17 euros, outre deux paiements de 500 euros effectués par son père et non contestés, les 9 juillet et 3 août 2018, soit un remboursement total de 18 666,17 euros.
M. [L] [U] fait par ailleurs état de huit mensualités de 500 euros réglées de janvier à septembre 2018 (sauf au mois de juin). Néanmoins les paiements intervenus de janvier à mai 2018 ont bien été pris en compte par le premier juge comme figurant dans le décompte susvisé.
S'agissant des versements des mois de juillet et août 2018, il s'agit des paiements effectués par le père de l'appelant.
Enfin, le versement en espèces de septembre 2018 n'est pas démontré : la preuve d'un versement qui vient en déduction de la dette incombe au débiteur.
C'est donc bien une somme de (37 000-18 666,17) = 18 333,83 euros qui reste due par M. [L] [U], ainsi que le premier juge l'a retenu.
- Sur les intérêts
Le taux conventionnel prévu par le contrat de prêt est de 3,90 %.
Bien que cette précision n'y figure pas, les parties ne contestent pas qu'il s'agit d'un taux annuel.
Ce taux ne peut courir qu'à compter de la mise à disposition des fonds et non de la date du contrat (le 6 août 2022), comme l'a pourtant retenu le premier juge, soit le 21 août 2012, ce délai de quinze jours étant prévu dans la convention.
M. [L] [U] se prévaut d'une prescription partielle des intérêts, au visa de l'article 2224 du code civil. Il expose que seuls les intérêts de moins de cinq ans avant l'assignation délivrée le 6 novembre 2018 sont dus, soit à compter le 6 novembre 2013.
Cependant, le prêt a été conclu pour une durée maximum de 2 ans, qui en constitue le terme, de sorte que la prescription ne peut courir qu'à compter de cette date, soit le 6 août 2014.
Aucune prescription n'était intervenue lorsque M. [J] a fait délivrer son acte introductif d'instance le 6 novembre 2018, moins de cinq ans plus tard.
En revanche, la majoration de cinq points de l'article L313-13 du code monétaire et financier dont se prévaut M. [J] concerne le seul intérêt légal dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire par décision de justice et non un taux conventionnel.
Il appartient uniquement à la présente cour de fixer la créance due, le taux et le point de départ des intérêts dus et non de liquider lesdits intérêts, lesquels continuent à courir tant que la dette n'est pas intégralement payée.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée s'agissant du quantum de la créance et du taux d'intérêt retenu, 3,90 %. Elle sera infirmée s'agissant du point de départ des intérêts qui sera fixé au 21 août 2012 et l'assiette des intérêts est celle de la somme restant due.
Statuant de nouveau, dès lors, la cour condamnera M. [U] à payer la somme de 18 333,83 euros au titre du remboursement du prêt et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 21 août 2012 sur cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas constitutive d'un abus. Des versements sont intervenus, pour près de la moitié de la somme due, démontrant une volonté de rembourser la dette.
Il y a lieu d'infirmer la décision déférée et statuant de nouveau, de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles de la décision déférée seront confirmées.
A hauteur d'appel, M. [L] [U] sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [G] [J] irrecevable en sa demande portant sur la déclaration d'appel ;
Déboute M. [L] [U] de sa demande de nullité du jugement ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fait courir les intérêts à compter du 6 août 2012 sur la somme de 37 000 euros et s'agissant des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [G] [J] la somme de 18 833,83 euros au titre du remboursement du prêt et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 21 août 2012 sur cette somme ;
Déboute M. [G] [J] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE