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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.379

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge, faute d'accord préalable, les frais de transport exposés le 4 septembre 2003 par Jacqueline X... pour se rendre du centre hospitalier de Rueil-Malmaison, où elle avait été hospitalisée, dans un centre de gériatrie situé à Saint-Cyr-sur-Mer, distant de plus de 150 kilomètres ; qu'à la suite du rejet du recours qu'elle avait formé auprès de la commission de recours amiable, l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et que l'instance a été reprise par son fils après son décès ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient qu'il résulte d'une attestation du service social du centre hospitalier de Rueil que l'état de santé de Jacqueline X... ne lui permettait pas de se rendre au centre de gériatrie à Saint-Cyr-sur-Mer autrement que par ambulance ; qu'un certificat médical de M. Y... vient justifier, d'une part, la nécessité d'un rapprochement familial, d'autre part, l'urgence de ce trajet vers une structure adaptée dont une chambre venait de se libérer ; que la chaleur qui régnait lors de l'été 2003 et les difficultés que peuvent rencontrer les familles à placer leurs parents dans des centres gériatriques ont conduit les médecins à précipiter le départ de Jacqueline X... vers le centre de Saint-Cyr-sur-Mer ; qu'il en résulte que le transport s'est effectué dans l'urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport établie le 1er septembre 2003 ne faisait pas état d'une urgence du transport et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que monsieur Patrick X... était fondé à demander la prise en charge du transport du 4 septembre 2003 et condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à monsieur X... la somme de 1 773,40 euros correspondant au remboursement des frais exposés pour le transport de sa mère, madame X... Jacqueline, le 4 septembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, aux termes de l'article susvisé, la nécessité médicale du transport est subordonnée à une demande d'entente préalable pour prise en charge par l'assurance maladie ; que madame X... a été transportée le 4 septembre 2003 du Centre hospitalier de Rueil-Malmaison au centre de gériatrie MGEN de Saint-Cyr-sur-Mer et qu'une entente préalable a été établie le 1er septembre 2003 ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge le transport en litige effectué avant l'expiration du délai de dix jours lui permettant d'émettre un avis ; qu'il ressort des pièces d'un dossier, notamment d'une attestation du service social du Centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison, que l'état de santé dans lequel se trouvait madame X... (perte d'autonomie) ne lui permettait pas de se rendre au centre gériatrique de Saint-Cyr-sur-Mer autrement que par ambulance ; qu'un certificat médical du docteur Y... vient justifier, d'une part la nécessité d'un rapprochement familial, et d'autre part l'urgence de ce trajet vers une structure adaptée dont une chambre venait de se libérer ; que la chaleur caniculaire qui régnait lors de l'été 2003 et les difficultés que peuvent rencontrer couramment les familles à placer leurs parents dans des centres gériatriques ont conduit les médecins à précipiter le départ de madame X... vers le MGEN de Saint-Cyr-sur-Mer ; qu'il en résulte que le transport de madame X... s'est effectué dans l'urgence ; qu'ainsi monsieur Patrick X... est fondé à demander la prise en charge du transport de sa mère du centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison jusqu'au centre gériatrique de Saint-Cyr-sur-Mer ; ALORS QUE la seule exception à l'obligation d'obtenir l'accord préalable de la caisse pour les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est le cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur aux termes de la prescription médicale de transport elle-même ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport sanitaire litigieux portait sur une distance de plus de 150 kilomètres et qu'il a été effectué sans attendre l'entente préalable de la caisse ; qu'il est également établi que la prescription médicale de transport du 1er septembre 2003 ne faisait pas état de l'urgence ; que, pour juger que la caisse devait prendre en charge le transport litigieux, le tribunal s'est fondé sur un certificat médical établi par le docteur Y..., extérieur à la prescription, attestant de l'urgence pour l'assurée à se rendre au centre de gériatrie de Saint-Cyr-sur-Mer ; qu'en statuant ainsi, quand l'urgence ne résultait pas de la prescription médicale de transport, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz