Texte intégral
N° V 15-85.431 F-D
N° 4500
VD1
25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société du Moulin Dieu,
- M. [O] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, a condamné la première à 10 000 euros d'amende pour les délits et 450 euros d'amende pour la contravention, le second à 5 000 euros d'amende pour les délits et 450 euros d'amende pour la contravention, a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société civile immobilière du Moulin Dieu ( SCI ) et son dirigeant M. [O] [G] ont acquis des parcelles de terrain situées sur la commune d'[Localité 1] dont l'une, cadastrée AE [Cadastre 1], était située pour sa plus grande partie en zone Nsb du plan local d'urbanisme (PLU), c'est-à-dire en zone naturelle à vocation sportive, culturelle et de loisirs ; qu'ils y ont effectué des travaux de remblai d'une hauteur supérieure à deux mètres par rapport au sol naturel, sur plus de 100 mètres carrés et y ont entreposé de nombreux véhicules ; que des riverains se sont plaints des nuisances occasionnées par ces travaux de remblaiement, du fait notamment de l'utilisation d'engins de chantier jusqu'à 21 heures ou 22 heures ; que le tribunal correctionnel a déclaré la SCI et M. [G] coupables d'infractions au plan local d'urbanisme, d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, ainsi que de la contravention d'émission de bruit troublant le voisinage due à un comportement anormal lors d'un chantier ou de travaux et a ordonné à la société civile immobilière de procéder à la mise en conformité des lieux sous astreinte ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, L. 160-1, L. 123-1, L. 421-4, L. 424-1 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. [G] et la société civile immobilière du Moulin Dieu coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme au vu du plan d'occupation des sols, et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ;
"aux motifs que les deux prévenus laissent la cour dans l'ignorance des raisons pour lesquelles ils ont fait appel, alors même qu'ils avaient connaissance de la date d'audience ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, retenu la culpabilité des deux prévenus pour les deux délits et la contravention pour lesquels ils avaient été cités ;
"et aux motifs adoptés que le prévenu a déposé des conclusions écrites et excipe tout d'abord de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'administration, en l'occurrence les communes concernées, de créer un remblai et qu'il prétend que ces autorisations sont créatrices de droits et donc exclusives de toute condamnation pénale ; qu'en droit pénal, l'analyse ne peut se faire que sur le fondement de l'erreur invincible de droit (article 122-3 du code pénal) ; qu'à cet égard, il convient de relever : que le prévenu ne s'est pas placé sur ce terrain juridique ; qu'aucune décision administrative n'a jamais eu pour objet ou pour effet de le dispenser du respect des dispositions du plan local d'urbanisme et que le remblai a été créé pour implanter une activité commerciale de stationnement de poids lourds sur une zone réservée à des activités sportives, culturelles et de détente ; que le prévenu ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait, en acquérant les terrains, leur classement par le plan local d'urbanisme et, quand bien même tel serait le cas, qu'il ne saurait qualifier cette ignorance d'erreur invincible de droit ; qu'au surplus, les conditions auxquelles était légalement soumise l'autorisation donnée (article R 421-23 du code de l'urbanisme) n'ont pas été respectées et que le prévenu a dû ultérieurement effectuer une déclaration de travaux ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu dans le cadre de l'enquête ;
"1°) alors que constitue une erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, l'information erronée donnée par l'autorité administrative interrogée préalablement à l'acte ; qu'en refusant de faire jouer l'erreur de droit en la cause, tout en relevant que le prévenu a excipé de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'administration – en l'occurrence les communes concernées – de créer un remblai, les juges du fond, qui auraient dû rechercher si les prévenus n'avaient pu commettre une erreur insurmontable sur les droits qu'ils pouvaient avoir acquis de ce fait, ont privé leur décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer que les autorisations dont s'agit ne puissent entraîner une erreur de droit et ne soient pas créatrices de droits pour les prévenus, il n'en demeure pas moins que ceux-ci pouvaient en toute bonne foi considérer qu'ils avaient été autorisés à accomplir les travaux exécutés et que ceux-ci étaient donc licites, en sorte que l'élément intentionnel des délits et de la prévention faisait défaut ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pu justifier légalement leur décision sur l'élément intentionnel des délits poursuivis ;
"3°) alors qu'enfin, les juges du fond, qui relevaient que le prévenu avait fait une déclaration de travaux après avoir obtenu l'autorisation donnée sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, entrer en voie de condamnation à son égard du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, privant ainsi leur décision de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions aux dispositions du PLU et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, que M. [G] et la SCI, qui venaient d'acquérir les terrains, ne pouvaient ignorer que la parcelle AE [Cadastre 1] était classée principalement en zone Nsb du PLU, que l'autorisation de réaliser un remblai sans déclaration préalable, dans les conditions fixées par l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, n'avait pas été respectée et qu'en outre elle n'avait ni pour objet, ni pour effet d'autoriser l'implantation d'un parking en violation des dispositions du PLU ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exclu à juste titre toute erreur invincible de droit de la part des prévenus, et, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnels, les délits d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU et sans déclaration préalable dont elle les a déclarés coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, R. 1334-32, R. 1334-34, R. 1334-36, R. 1334-37, R. 1337-6 et 7 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. [G] et de la société civile immobilière du Moulin Dieu pour avoir adopté un comportement anormalement bruyant à l'occasion du chantier ;
"aux motifs adoptés, qu'en ce qui concerne la contravention, elle est caractérisée au regard des dépositions des riverains (MM. [P], [U] et [D]) ;
"1°) alors que, s'agissant d'un bruit ayant pour origine les chantiers de travaux publics ou privés soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ne peut être caractérisée que, s'il est notamment établi un comportement anormalement bruyant qui doit être constaté par l'autorité administrative et ne peut résulter des seules déclarations des particuliers plaignants ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, il incombait aux juridictions du fond d'apprécier le caractère anormalement bruyant du comportement des prévenus eu égard aux textes applicables, lequel , ne pouvait résulter des seules dépositions des riverains ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pu justifier légalement leur décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention d'émission de bruit troublant le voisinage du fait d'un comportement anormal lors d'un chantier dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que l'appréciation d'un comportement anormalement bruyant au sens de l'article R.1334-36 du code de la santé publique n'est pas subordonnée à sa constatation par l'autorité administrative, et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-5, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, L. 480-7 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition du parking entrepris sur la partie de la parcelle AE [Cadastre 1] qui se trouve actuellement en zone NL et sous le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.160-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que Mme [C], représentant la direction départementale des territoires et de la mer, n'a pas expressément sollicité la remise en état des lieux dans leur état antérieur, mais a précisé que le plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 1], approuvé le 21 mars 2013, n'avait pas modifié la vocation de la partie de la parcelle AE [Cadastre 1] qui se trouvait en zone Nsb, la nouvelle dénomination NL ne permettant toujours que des constructions et installations nécessaires au service public et d'intérêt collectif liées aux activités sportives et de loisirs ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la démolition du parking entrepris sur la partie de la parcelle AE [Cadastre 1] qui se trouve actuellement en zone NL et sous le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt à la société civile immobilière du Moulin Dieu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
"1°) alors que le prononcé d'une mesure de restitution ne peut avoir lieu qu'après audition ou au vu des observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent sur l'opportunité de la mesure, avis ensuite soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui relève que Mme [C], représentante de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, ne s'est pas prononcée sur une éventuelle remise en état des lieux, indiquant seulement que la parcelle AE [Cadastre 1] se trouvait en zone Nsb dédiée aux activités sportives et de loisirs, n'a pas justifié les exigences des articles L.160-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, ensemble a méconnu le principe du contradictoire ;
"2°) alors que seul le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol peut exécuter l'ordre des démolitions sous astreinte ; qu'en la cause, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société civile immobilière du Moulin Dieu, qui a donné à bail le terrain litigieux à la société Eiffage, laquelle a réalisé les travaux litigieux, puisse être considérée comme le bénéficiaire du parking réalisé sur la parcelle, en sorte que la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors qu'elle a ordonné la démolition du parking après avoir recueilli les observations du représentant de la direction départementale des territoires et de la mer sur les règles d'urbanisme applicables aux parcelles en cause, peu important, pour l'application de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, que celui-ci n'ait pas sollicité la remise en état des lieux ;
Attendu, d'autre part que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris de ce que le terrain a été donné à bail à la société Eiffage qui aurait réalisé les travaux en cause, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.