Cour de cassation, 07 février 1991. 90-82.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.095
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LEDAIN Cyrille,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1990 qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du code de la route et 593 b du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyrille Ledain coupable de délit de fuite ;
"aux motifs que si le témoin, ayant relevé le numéro minéralogique du véhicule, n'a pas été identifié, il n'est pas contestable que ce numéro correspond bien à un véhicule qui se trouvait sur les lieux mêmes de l'accrochage à l'heure où il est survenu ; que par la suite, Philippe X... a précisé qu'il y avait deux personnes à l'intérieur dont une femme mais qu'il ne pouvait dire laquelle de ces deux personnes conduisait ; qu'il est dès lors suffisamment établi que le véhicule conduit par Cyrille Ledain est celui qui a heurté le véhicule de Philippe X... ;
"alors que la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ne peut résulter que de constatations certaines ; que l'ambiguïté, l'imprécision et la contradiction affectant les éléments retenus par la Cour privent sa décision de toute base légle au regard de l'article L. 2 du Code de la route" ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance et de contradiction et qui, souverainement déduites des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, établissent tant la qualité de conducteur du demandeur lors de la collision que son départ délibéré après celle-ci, que les juges du fond ont caractérise en tous ses éléments, matériels comme intentionnel, le délit de fuite dont ils ont déclaré Cyrille Ledain coupable ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane d de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier
greffier de chambre ;
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