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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00957

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00957

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/00957 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVON Le 07 Juillet 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [Y] [D] née le 30 Mars 1999 à [Localité 6] étant SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 28 juin 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 1er juillet 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [Y] [D] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Vincent MARTIN, avocat de permanence ; MOTIFS Mme [Y] [D] a été admise au titre des soins sans consentement le 28 juin 2025 à l’EPSAN, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], médecin extérieur à l’établissement, faisait état des éléments suivants: forte tension interne, agitation psychomotrice, intolérance à la frustration, passage à l’acte hétéro-agressif, risque immédiate pour la sécurité de la patiente et pour autrui. Par décision en date du 1er juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [D], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [D] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation, précisant qu’aucun dialogue n’a été possible avec sa cliente lors de sa prise de contact par téléphone. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que Mme [D] est une patiente connue de l’EPSAN, hospitalisée pour des comportements héréo-agressifs ponctuels sur fond de psychose chronique associée à un retard mental. A ce jour, la patiente reste irritable et imprévisible dans ses réactions, même si son comportement est plus calme. En outre, elle n’a pas conscience du caractère pathologique de son état. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [D], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [D] née le 30 Mars 1999 à [Localité 6] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 07 Juillet 2025 à : - Mme [Y] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3] - Me Vincent MARTIN, Conseil de [Y] [D] - SMJPM EPSAN (responsable de la mesure de protection) Le Greffier

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