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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.388

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a conclu le 4 janvier 1982 avec plusieurs organisations syndicales de salariés un accord social " sur la réduction du temps de travail, l'emploi et les rémunérations " ; que les parties sont notamment convenues qu'à partir du 1er janvier 1982 la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures et que cette durée serait de 38 heures à compter du 1er décembre 1982 ; qu'en outre, à partir du 1er janvier 1982, cette durée était fixée à 38 heures et, à partir du 1er décembre 1982, à 37 heures, pour les salariés travaillant en service continu ; que ces réductions du temps de travail s'appliquaient " avec maintien des rémunérations " ; qu'il a été aussi décidé que les partenaires sociaux se rencontreraient ultérieurement pour examiner le bilan des dispositions déjà adoptées et rechercher les mesures " qui pourraient être prises en matière de durée hebdomadaire du travail " mais qu'" en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 " ; Attendu que la COGEMA n'ayant pas accepté de procéder à de nouvelles réductions du temps de travail sans diminution corrélative des salaires, l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'est entré en vigueur ni en 1985, ni postérieurement ; que l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT a assigné la COGEMA pour la faire condamner sous astreinte à réduire à 35 heures la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise en application de l'accord social du 4 janvier 1982 ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, pour décider que l'accord susvisé contient un engagement réciproque des parties signataires d'appliquer le régime des 35 heures à l'ensemble du personnel en 1985, tout en renvoyant les partenaires sociaux à négocier sur les modalités d'application et les effets de l'accord, en particulier sur les rémunérations, a énoncé que la clause selon laquelle " en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 " liait définitivement les parties et s'analysait, non pas en une obligation de moyens, mais en une obligation de résultat ; Attendu cependant que la clause litigieuse, qui ne détermine pas à quelles conditions précises la durée hebdomadaire de travail sera réduite à 35 heures et quels seront les effets de cette réduction sur le montant des rémunérations, contrepartie du travail, ne constitue qu'un accord de principe ; que les parties, en vue de parfaire leur convention avaient, selon l'accord du 4 janvier 1982, contracté l'obligation de négocier sur la durée hebdomadaire du travail ; qu'en décidant qu'elles étaient déjà liées par une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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