Cour de cassation, 27 février 2002. 01-88.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.434
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Emile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, pour escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143, 144 et suivants, 145 et suivants, 148 et suivants, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Jean-Emile X... pour une durée de quatre mois à compter du 19 novembre 2001 ;
"aux motifs que comme l'a relevé le juge de la détention et des libertés, Jean-Emile X..., mis en examen du chef d'escroqueries en bande organisée, apparaît en sa qualité de gérant de fait de la société Distri Tout sise à Neuvy-sur-Loire, comme l'auteur principal de ces escroqueries dites à la carambouille consistant, après avoir repris une société sans activité, à passer un maximum de commandes auprès de fournisseurs et à déposer le bilan dans un autre ressort judiciaire avant l'échéance des premières traites émises pour le paiement ; que les coauteurs de Jean-Emile X..., dont l'un est toujours en fuite, utilisaient de fausses identités (notamment la gérante) et entreposaient une partie du matériel commandé dans un local clandestin dans un autre département ;
que le préjudice résultant de ces infractions est important ; qu'il importe de préserver la suite des investigations sur ces faits multiples et complexes en évitant tout risque de pression sur les témoins et tout risque de concertation entre les mis en examen, d'autant qu'il existe des divergences importantes entre les déclarations des intéressés et étant rappelé que l'un des protagonistes de l'affaire est toujours en fuite ; que l'enquête devra manifestement se poursuivre encore plusieurs mois, son issue ne pouvant manifestement être à ce jour déterminée avec précision compte tenu de l'importance des investigations à mener ; qu'en raison de la gravité des faits, la peine encourue est importante et pourrait inciter Jean-Emile X... à se soustraire à l'action de la justice ; que celui-ci n'offre d'ailleurs aucun élément de nature à garantir sérieusement sa représentation en justice ; que le risque de renouvellement d'infraction apparaît également très important ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler que Jean-Emile X... se trouve sous le coup d'un mesure de faillite personnelle pendant 15 ans prononcée en 1994 et qu'il est mis en examen pour des faits similaires dans deux autres ressorts ; que pour l'ensemble des motifs ci-dessus invoqués une mesure de contrôle judiciaire serait tout à fait inadaptée et insuffisante, le trouble à l'ordre public causé par ces agissements délictueux de nombreuses victimes n'ayant pas cessé du seul fait de la disparition de la société au centre du mécanisme ; qu'il importe en conséquence de confirmer la décision attaquée ;
"1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jean-Emile X... sans répondre au moyen formulé par celui-ci dans son mémoire régulièrement déposé et selon lequel il contestait la qualification pénale des faits ayant nécessairement des conséquences sur la décision de maintien en détention ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"2) alors que toute personne ayant droit à la liberté, la détention provisoire de Jean-Emile X... ne pouvait être prolongée dès lors qu'à supposer exacte la qualification pénale des faits retenue, la chambre de l'instruction ne pouvait se déterminer en fonction du trouble à l'ordre public, que de surcroît il ne qualifie pas, ce motif ne pouvant justifier la prolongation de la détention que lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ;
"3) alors que Jean-Emile X... ayant reconnu les faits en tant qu'auteur principal, la chambre de l'instruction ne pouvait le maintenir en détention provisoire au motif qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins sans répondre à l'articulation de son mémoire soutenant que les victimes avaient fait valoir leurs droits par une déclaration de créance ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"4) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait décider de prolonger la détention provisoire de Jean-Emile X... en affirmant qu'il "n'offre d'ailleurs aucun élément de nature à garantir sérieusement sa représentation en justice" sans examiner les éléments invoqués et justifiés par l'intéressé faisant valoir qu'il est français, délinquant primaire, propriétaire de sa résidence principale et en charge de sa mère âgée de 80 ans habitant à proximité de son domicile, tous éléments de nature à justifier de simples mesures de contrôle judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Jean-Emile X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire demeure justifiée compte tenu de la nécessité de préserver la suite des investigations en évitant tout risque de pressions sur les témoins et de concertation entre les mis en examen, d'autant qu'il existe des divergences importantes entre les déclarations des intéressés et que l'un des protagonistes est en fuite ; que les juges ajoutent que l'enquête devra se poursuivre pendant plusieurs mois, issue ne pouvant être déterminée avec précision, compte tenu de l'importance des investigations à mener ; qu'après avoir rappelé que le quantum de la peine encourue pourrait inciter Jean-Emile X... à se soustraire à l'action de la justice et que le risque de renouvellement de l'infraction est important, ils relèvent que ce dernier n'offre aucun élément de nature à garantir sérieusement sa représentation et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ,
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont elle était saisie et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, a justifié sa décision par des considérations, de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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