Cour de cassation, 15 décembre 1992. 91-84.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.487
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me C... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre André D..., inculpé de vol, et tous autres, des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal, violation des articles 184, 202, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"aux motifs que, Bernard A..., partie civile, en substance, avait découvert en la possession de son ancien salarié (André D...) un dessin de tissu et un échantillon de tissu qui se complètent pour illustrer un tissu d'ameublement (et sa fabrication) ; deux articles que cet ex-salarié devenu concurrent, déclarait avoir obtenus chacun d'une provenance distincte mais l'une et l'autre licites ;
"qu'en ce qui concerne la provenance du dessin les recherches effectuées n'ont pas permis de réunir des charges suffisamment sérieuses, démonstratives de ce qu'André D... aurait subtilisé le dessin dans les archives du plaignant, notamment après avoir donné sa démission ;
"qu'en admettant que cet objet lui soit parvenu des mains de Schlumberger, comme il le prétend, conforté par celui-ci, il n'en résulterait pas pour autant des éléments suffisants pour motiver sa traduction devant la juridiction de jugement sous la qualification de recel, dès lors qu'il a été, ni rendu vraisemblable, ni même allégué nettement que Schlumberger ait, en 1987 ou antérieurement, frauduleusement détourné ce dessin qui se trouvait être la propriété du plaignant depuis début 1983 et que, du propre aveu de Bernard A... D 48 il arrivait à son entreprise de retourner à des créateurs aux fins de modification des dessins de tissu déjà payés sans qu'aucune mention n'en soit portée sur aucun document ;
"qu'enfin, s'il est vrai qu'André D... ne dénie pas avoir su qu'en son temps Bernard A... avait acquis régulièrement la propriété du dessin, les limites de la saisine font obstacle à toute poursuite d'office en contrefaçon ;
"que, s'agissant de (la provenance) l'échantillon, de tissu de "contre-fond", que l'inculpé a établi que cette pièce lui avait été adressée par la société Gordon Fabrics de Londres, acheteur du tissu correspondant dès 1986 ;
"que, de surcroît, la partie civile a dû convenir D 110 qu'il pouvait se produire que même des d échantillons de tissus surjetés et non crantés et donc destinés à ses représentants, fussent envoyés aux clients ;
"alors que, premièrement, quelle que soit la qualification donnée aux faits délimitant sa saisine, la juridiction d'instruction du second degré dispose du droit de restituer d'office aux faits, tout comme à la poursuite, la qualification pénale qu'ils comportent même en cas d'erreur commise à ce sujet par la partie poursuivante, et alors surtout, comme en l'espèce, lorsque dans sa plainte avec constitution de partie civile, le plaignant a fait valoir que la plainte "fait suite à la saisine que Bernard A... a été dans l'obligation de provoquer le 14 août 1987 par application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957", loi définissant les procédures à suivre pour mettre en oeuvre la répression des délits de contrefaçon prévue et réprimée par les articles 426 à 429 du Code pénal, dans la rédaction donnée auxdits articles par cette même loi ;
"alors que, deuxièmement, inculpé de vol, non de recel, André D... avait à s'expliquer sur la manière qu'il avait employée pour se faire remettre par son "inventeur" un dessin que lui, André D..., savait ne pas appartenir à cet "inventeur" même si ce dernier avait pu s'en dessaisir de bonne foi entre ses mains, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef de l'inculpation de vol, en se bornant à énoncer qu'au titre de la remise du dessin à André D..., le délit de recel n'était pas constitué ni susceptible de l'être ;
"alors que, troisièmement, l'inculpé de vol ayant lui-même désigné la personne de qui il déclarait tenir licitement l'échantillon en cause, et cette personne désignée ayant déclaré avoir acquis l'échantillon de la partie civile avant de le remettre "ultérieurement" à l'inculpé, le motif donné "de surcroît" par la chambre d'accusation est inopérant, car seuls restaient à éclairer les procédés employés par l'inculpé pour obtenir la remise d'un échantillon sans lequel il ne pouvait entreprendre après appropriation, la fabrication d'un tissu selon un modèle qu'il savait appartenir à son ex-employeur ;
"et alors que, enfin et précisément, le délit de vol étant constitué, lorsque le détenteur de tout ou partie d'une chose s'en est "passivement" dessaisi entre les mains du tiers, qui lui, est seul à savoir qu'au moyen de ces remises de détention, il s'approprie la d chose d'autrui ; la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en se bornant à déduire l'insuffisance des charges établies à l'encontre de l'inculpé de vol, de deux faits distincts de remise volontaire par leurs détenteurs respectifs de deux éléments distincts dont la réunion entre les mains de l'inculpé lui permettait de s'approprier la chose qu'il reconnaissait être la légitime propriété de la partie civile" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre André D... du chef de vol et contre quiconque des chefs de vol et recel, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs,
a l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et omissions de statuer sur un chef d'inculpation qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., X..., d Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., F..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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