Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01003
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01003
Date de décision :
19 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01003 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [G] épouse [C]
née le 30 Novembre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente.
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience établi par le Dr [S] le 18 décembre 2024 ;
Madame [D] [G] épouse [C] , dûment avisée représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [G] épouse [C] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [T] en date du 11 décembre 2024 faisant état des éléments suivants :” La patiente présente des idées suicidaires avec des passages à l’acte en se jetant de son fauteuil ou de son lit. Elle se montre inaccessible à la réassurance. Elle demande une injection létale pour mourir et rejoindre son mari. La prise en charge médicamenteuse ainsi que les soins relationnels n’ont pas pu apaiser la patiente depuis son admission. Au contraire, les passages à l’acte sont plus fréquents avec nécessité de mise sous contention. Devant ce tableau clinique, une orientation en milieu adapté est indiquée. Un lien avec la famille a été effectué.
Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”
Madame [D] [G] épouse [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [V] en date du 14 décembre 2024.
Aux termes de l'avis motivé du [W] [E] en date du 16 décembre 2024, ce médecin indique: “Ce jour, la patiente est instable sur le plan psychomoteur nécessitant des contentions atraumatiques sur le fauteuil pour prévenir les chutes. La thymie est basse. Elle présente une opposition fluctuante pour les soins.
Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit étre maintenue pour assurer la continuité des soins et de la prise en charge”.
Lors de l’audience, Madame [D] [G] épouse [C] n’a pas pu être entendue.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, les certificats médicaux ne décrivent aucune amélioration dans l’évolution de l’état de Mme [C] qui persiste dans des mises en danger récurrentes ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [G] épouse [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [G] épouse [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Décembre 2024
Le Greffier
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