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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.060

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier de la Côte d'Argent, dont le siège est ..., et actuellement 18, rue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Louis X..., demeurant ..., 2°/ de la société Eurosol, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Hourtin-Plage, 33990 Hourtin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Groupement forestier de la Côte d'Argent, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1995), que M. X..., exploitant un camping sur un terrain donné à bail par le Groupement forestier de la Côte d'Argent (GFCA), a demandé, le 17 mars 1986, le renouvellement du bail pour le 1er juillet suivant; que le GFCA ne lui a pas répondu et a refusé, en 1992, la cession du bail au profit de la société Eurosol, à laquelle le locataire projetait de vendre son fonds de commerce; que M. X... a assigné le GFCA en constatation du renouvellement du bail au 1er juillet 1986, nullité des effets de son opposition et condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le GFCA fait grief à l'arrêt de juger que le bail est renouvelé pour neuf années à compter du 1er juillet 1986, alors, selon le moyen, "1°) que la prescription biennale édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne s'applique qu'aux actions exercées en vertu de ce décret; que l'action tendant à la rétractation du consentement tacite du bailleur au renouvellement d'un bail commercial n'est pas fondée sur le décret du 30 septembre 1953; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le bailleur n'a pas opposé de refus à la demande de renouvellement du bail, lequel a été ainsi renouvelé pour une période de neuf ans; qu'en opposant la prescription biennale au propriétaire qui invoquait une rétractation de son consentement tacite au renouvellement d'un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que la prescription biennale édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 n'atteint que les actions exercées en vertu de ce décret et non les moyens de défense opposés à de telles actions; qu'en l'espèce, le bailleur n'avait pas engagé une action fondée sur la rétractation de son consentement, mais avait opposé ce moyen en défense à l'action du preneur tendant à voir prononcée la nullité de l'opposition du bailleur à la cession du contrat de bail; qu'en retenant, cependant, que le propriétaire n'avait pas contesté la demande de renouvellement avant la date d'expiration de la prescription biennale fixée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé cet article; 3°) que le point de départ de l'action en fixation du prix d'un nouveau bail est le jour de la prise d'effet du nouveau bail; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le bail du 1er juillet 1968 a été renouvelé le 1er juillet 1986; qu'en décidant que la date d'expiration de la prescription biennale était le 17 juin 1988, dernier jour du délai de trois mois imparti au propriétaire pour s'opposer à une demande de renouvellement du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le GFCA n'avait pas répondu dans les trois mois à la demande en renouvellement présentée par le locataire, s'était abstenu d'agir en fixation au cours des deux années suivantes et avait réclamé le loyer ancien jusqu'en 1992 au moins, la cour d'appel, qui a jugé, à bon droit, la prescription acquise à la date à laquelle, en cours de procédure, le GFCA s'était opposé au renouvellement du bail, en a exactement déduit qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953 le droit d'option était éteint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le GFCA fait grief à l'arrêt de juger de nul effet son opposition à la cession du bail, alors, selon le moyen, "que le bailleur peut s'opposer à la cession du contrat de bail lorsque le cessionnaire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution du contrat; que le Groupement forestier de la Côte d'Argent avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le véritable cessionnaire était un avocat, qui avait procédé à un montage juridique pour pouvoir exercer une activité qui lui était interdite; que la gérante de la société cessionnaire n'avait aucune compétence dans le domaine du camping et, enfin, que cette société n'avait justifié d'aucune garantie financière; qu'en décidant que ces circonstances ne permettaient pas au propriétaire de s'opposer à la cession du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le GFCA, faisant valoir qu'en juin 1991, M. X... lui avait présenté les époux Z... comme les cessionnaires de son fonds de commerce, avait été informé dès cette époque par M. Y..., avocat, que la cession du bail était envisagée au profit d'une société, gérée par son épouse, qu'il s'était fait communiquer les statuts de cette société en décembre 1991, que l'objet de celle-ci consistait dans l'exploitation de tout fonds de commerce de camping, que le GFCA n'avait pas demandé de garantie touchant sa solvabilité, et que la cessionnaire s'était engagée à exécuter le bail à la place du cédant, la cour d'appel a pu en déduire que le GFCA ne rapportait pas la preuve des griefs qu'il invoquait à l'appui de son opposition et que celle-ci était abusive et de nul effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le GFCA fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts envers M. X... et la société Eurosol, alors, selon le moyen, "1°) que les juges ne peuvent se prononcer par voie de motivation générale et hypothétique; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que le refus du bailleur avait nécessairement contribué à l'échec du projet de vente; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir établi que les parties avaient abandonné le projet de cession en raison de l'opposition du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions du propriétaire, qui faisait valoir que son opposition au projet n'était pas un obstacle à la cession du fonds et que M. X... avait continué de percevoir des redevances, versées par le locataire-gérant qui exploitait les parcelles objet du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus d'agrément de la société Eurosol par le GFCA avait nécessairement contribué à l'échec du projet de vente du fonds de commerce en raison de l'incertitude qu'il faisait peser sur l'exercice, par le cessionnaire, de son droit de jouissance, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ou d'ordre général et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement forestier de la Côte d'Argent aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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