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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.607

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de l'Association Adispec, dont le siège est ... de la Boulaye, 49008 Angers Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... embauchée le 2 mars 1983 en qualité de comptable par l'association Institut Supérieur de Promotion de l'Enseignement Catholique (ADISPEC) a été licenciée le 18 mars 1993 avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement et imprécis ce qui équivaut à une absence de motif, et alors que la cour d'appel n'a relevé aucun fait imputable à la salariée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord qu'ayant énoncé que la lettre de licenciement mentionnait "cette décision a été prise après constat d'un décalage entre les exigences actuellement nécessaires à la gestion d'un institut comme l'ISPEC et vos propres compétences générales", elle en a déduit à bon droit que cet énoncé était suffisamment précis ; Et attendu ensuite que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADISPEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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