Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1998 par le tribunal d'instance d'Arras (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. Gervais Y..., demeurant ...,
2 / de l'Association "La Vie Active", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu que ce texte, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le 13 novembre 1998, par le syndicat CFE-CGC, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association "La vie active", le jugement attaqué retient que M. X... n'est pas cadre, que l'affiliation à la CGC ne fait présumer la représentativité que pour la catégorie cadre et que M. X... n'est pas en mesure d'établir la représentativité de son organisation dans le collège non-cadre ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté aux dispositions légales une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Houdain ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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