Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04355 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIFA
Ordonnance (N° 2020016121) rendue le 16 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt (N°21/361) rendu par la cour d'appel de Douai le 25 novembre 2021
DEMANDERESSE à l'incident
SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [U], désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 05 juin 2018.
Ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à l'incident
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Laura Louis, avocats au barreau de Lille
En présence de :
SA Le Crédit Lyonnais
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 11 juin 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, sur assignation de la société anonyme unipersonnelle de droit espagnol Rotocobrhi, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [U], qui avait une activité commerciale de négoce de produits imprimés et éditions depuis le 1er mars 2007. La Selas [P], devenue MJS Partners, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juin 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 août 2020, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande de mise en vente de l'immeuble situé à [Adresse 12], cadastré section AE numéro [Cadastre 3] pour 26ca et section AE numéro [Cadastre 4] pour 03a 25ca, suivant mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse du tiers à défaut d'enchère.
Il a exposé que cet immeuble, acquis moyennant le prix principal de 300 000 euros aux termes d'un acte reçu le 31 mars 2014, financé par un prêt consenti par le Crédit Lyonnais qui bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien, dépendait de l'actif de la liquidation judiciaire, qu'il ne s'agissait pas de la résidence principale du débiteur, qui, selon son extrait Kbis, était domicilié soit à [Adresse 8], soit à [Localité 11], à une adresse différente de celle du bien en cause.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
- autorisé la Selas MJS Partners à faire procéder à la vente en la forme des saisies immobilières et à la barre du tribunal judicaire de Lille, du bien sis à [Adresse 10], cadastré section AE numéro [Cadastre 3] pour 26ca et section AE numéro [Cadastre 4] pour 03a 25ca, sur la mise à prix de 200 000 euros, et s'ensuivait les conditions et modalités de la vente ;
- dit que l'ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier à :
- M. [U], aux deux adresses distinctes qui apparaissent sur l'extrait Kbis et la matrice cadastrale ;
- au Crédit Lyonnais, dont le privilège de préteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle ont été publiés le 27 juin 2014 ;
- au SIE de [Localité 9] Sud, dont l'hypothèque légale a été publiée le 3 mai 2016 ;
- au Pôle de recouvrement spécialisé du nord, dont l'hypothèque légale a été publiée le 31 janvier 2018 ;
- à la Selas MJS Partners ;
- à Me Follet, avocat constitué pour les offres.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celles relatives aux notifications.
Les conclusions échangées entre les parties dataient du :
- 26 mai 2021pour Monsieur [U]
- 24 mai 2021 pour la Selas MJS Partner.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2021.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Douai a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 octobre 2021 à 9h30 en conseiller rapporteur pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'applicabilité de la loi du 6 août 2015 à la procédure, et de :
- justifier de la composition du passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [K] [U] ;
- préciser le caractère antérieur ou postérieur au 8 août 2015 des créances déclarées ;
- préciser le caractère professionnel ou personnel des dites créances ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
- réservé les demandes et les dépens.
Une demande de renvoi a été formulée par M. [U] qui indique ne pas avoir reçu l'état du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire.
Par message RPVA du 4 octobre 202, la MJS Partners [Localité 9] a indiqué ne pas être en mesure de produire les éléments sollicités.
Le renvoi a été accordé pour l'audience du 16 novembre 2021 pour plaider ou radier.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel a :
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
- dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve de justifier de la réalisation des diligences imparties par le présent arrêt ;
- réservé les demandes.
Par conclusions du 22 juin 2023, le Crédit lyonnais a sollicité que son intervention volontaire soit jugée recevable et que l'affaire soit réinscrite, pour entendre les explications des parties sur le statut de ce bien, et statuer ce que de droit sur la qualification du bien.
Un message lui a été adressé par le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir les explications de la banque sur la possibilité d'intervenir à l'instance radiée. Aucune réponse n'a été apportée par cette dernière.
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [U] a sollicité la réinscription de l'affaire et l'information de la décision, afin de juger insaisissable l'immeuble de [Localité 11], s'agissant de sa résidence principale.
Interrogée, la société MJS Partners, ès qualités, a indiqué être favorable à la réinscription, en vue de solliciter le constat de la péremption d'instance.
Le 9 février 2024, le litige a été réinscrit et fixé à l'audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2024 afin qu'il soit statué sur l'incident de péremption d'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions d'incident n°3 du 17 avril 2024, la SELAS MJS partners, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Crédit Lyonnais,
- constater la péremption de la procédure d'appel interjetée à l'encontre de l'ordonnance du 16 octobre 2021 qui se trouve de ce fait revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été effectuée postérieurement aux conclusions signifiées le 26 mai 2021 par M. [U] ;
- la demande de renvoi n'est pas interruptive de la prescription ;
- la décision de radiation relevait justement que chacune des parties étaient en mesure de produire les pièces et éléments sollicités, ce que M. [U] est d'ailleurs en mesure de faire, dans le cadre des écritures sollicitant la réinscription ;
- la production est néanmoins tardive, la péremption étant acquise ;
- M. [U] ne peut s'emparer de la domiciliation notée en exergue de la requête pour vente de part pour estimer que le liquidateur aurait reconnu que le bien du présent litige était son domicile, et ce au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- la demande de péremption n'a pas été interrompue par la requête introduite le 3 février 2023, visant à déterminer la valeur des parts sociales de M. [U] dans la SCI Cybejac ;
- à la date de l'intervention volontaire de juin 2023 du Crédit Lyonnais, l'affaire était radiée, seules les parties à l'instance radiée pouvant en réclamer le rétablissement après accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné ; l'intervention est sans effet ;
- à ce stade de la procédure, l'intervention volontaire était irrecevable, d'autant qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2020 que le Crédit lyonnais était bel et bien partie à la procédure, la décision lui ayant été notifiée en outre ;
- dans le cadre des écritures de réinscription du 27 juin 2023, la société Crédit lyonnais ne formulait aucune prétention à son profit et ne soutenait aucune des parties ;
- dans le cadre des nouvelles écritures prises le 5 mars 2024, le Crédit lyonnais prend fait et cause pour M. [U], et demande que soit acté le fait que l'immeuble constituerait sa résidence principale ;
- les conclusions du Crédit lyonnais du 3 mai 2024 sont irrecevables car la péremption était d'ores et déjà acquise.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formulée par le liquidateur tendant à voir constater la péremption d'instance,
- à titre subsidiaire,
- rejeter la demande du liquidateur tendant à voir constater la péremption d'instance,
- en tout état de cause,
- prendre acte que M. [U] s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la recevabilité de l'intervention volontaire du Crédit lyonnais ;
- condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
M. [U] soutient que :
- la société MJS Partners, a prétendu, après avoir fixé dans un premier temps son domicile à Marcq en Baroeul, avoir pris acte de son domicile à Sainte Maxime dans le cadre de la désignation de l'expert en vue d'évaluer les parts sociales d'une SCI, ce qui revient à se contredire au détriment d'autrui et rend dès lors irrecevables les conclusions du liquidateur ;
- l'affaire a été radiée mais il existait une dépendance directe et nécessaires de cette instance et de celle introduite par la société MJS Parnters ayant pour objet la détermination de la valeur de ses parts dans la SCI ; la requête du 3 février 2023 constitue donc une diligence interruptive de péremption d'instance ;
- le délai, interrompu le 3 février 2023, a recouru pour deux ans, les conclusions de réinscription du 23 novembre 2023 n'étant pas tardives ;
- les diligences effectuées dans le cadre de l'expertise, intervenue à la suite de la requête du 3 février 2023, sont interruptives ;
- l'acte de procédure du Crédit Lyonnais, quelque fut sa validité sur le fond, constitue une autre diligence interruptive de la péremption d'instance, peu important que son intervention fut désormais contestée.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2024, le Crédit lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :
- juger recevable son intervention volontaire ;
- constater que l'immeuble litigieux constitue la résidence principale de M. [U] ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance du 16 octobre 2021 à raison du caractère insaisissable de l'immeuble dans le cadre de la liquidation judiciaire dont fait l'objet M. [U] ;
- débouter M. [U] de sa demande de « dire et juger insaisissable » sa résidence principale, cette insaisissabilité ne s'appliquant qu'à l'égard de certains de ses créanciers seulement ;
- dépens comme de droit.
La banque souligne disposer d'un intérêt à intervenir, au regard de l'inaction tant de M [U] que du liquidateur, pour accomplir les diligences qui étaient imparties et qu'il est de son intérêt d'avoir une confirmation définitive de ce que l'immeuble litigieux peut être considéré comme la résidence principale de M. [U] autorisant la banque, titulaire d'une créance non professionnelle à l'égard de l'intéressé à saisir le bien en recouvrement de sa créance.
Elle souligne que comme le reconnait lui-même M. [U] la dette est personnelle et la banque conserve la faculté de saisir le bien en recouvrement de la créance en l'absence de tout règlement.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de péremption
M. [U] ne peut utilement se fonder sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en excipant de contradiction sur sa domiciliation résultant des différentes adresses retenues par le liquidateur dans la procédure collective, pour estimer la demande de ce dernier au titre de la péremption irrecevable.
En effet, le fait que le liquidateur ait pu indiquer comme adresse de M. [U] le bien en litige dans le cadre de la requête déposée le 23 février 2023 aux fins de déterminer la valeur des parts sociales d'une SCI lui appartenant, vise à prendre en compte un état de fait, à savoir la domiciliation actuelle de M. [U], telle que cela ressort des différentes pièces des procédures, afin de permettre sa convocation et le respect de la contradiction.
Cela ne vaut pas reconnaissance de ce que cette domiciliation aurait été celle effective lors de l'ouverture de la procédure collective, soit le 5 juin 2018.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
- Sur la demande de péremption d'instance
En vertu des dispositions l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et qu'elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption, l'article 388, dans sa version applicable aux faits de l'espèce disposant qu'elle, doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et est de droit.
De plus, l'article 392 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption 'continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés', conditions ne correspondant qu'au sursis à statuer. La péremption continue donc à courir en cas de radiation.
Enfin, selon la jurisprudence, seules les diligences des parties ont un effet interruptif de prescription. Par suite, il est de jurisprudence constante que l'ordonnance de radiation prise par le juge n'empêche pas le délai de péremption de continuer de courir (Voir ainsi notamment : 2e Civ., 5 avril 1994, pourvoi n° 92-19.117, Bulletin 1994 II n° 119, 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.226, Bull. 2006, II, n° 176, 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.299, Bull. 2015, II, n° 217).
La Cour de cassation a précisé les diligences interruptives du délai de péremption, retenant tantôt celles qui marquent la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.696, Bulletin 1996, II, n° 205 ou Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225), tantôt celle de la faire avancer, de la faire progresser ou de donner une impulsion processuelle à l'affaire ( 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, Bull. 2016, II, n° 150 ; 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.911, 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.284).
Au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la diligence interruptive s'entend de celle effectuée dans l'instance concernée par l'incident de péremption (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.872).
Il est admis que des diligences, même accomplies dans une instance différente de celle dans laquelle la péremption est invoquée, puissent néanmoins y produire leur effet interruptif à condition qu'il y ait entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire (cf 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-18.090, bull. n° 114 ; 2e Civ., 11 juillet 2013,pourvoi n° 12-15.994, bull. n° 156; 3e Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-13.823, bull. n 115), et que l'auteur de la diligence prétendument interruptive soit partie dans l'instance éventuellement périmée (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.720, bull. n°380).
Cette condition de lien de dépendance direct et nécessaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve toutefois de l'emploi de motifs appropriés (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-21.688, diffusé ; 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.561).
Il s'induit de ces textes que la sanction de la péremption joue dans tout type d'instance, sauf lorsque la procédure échappe à la maîtrise des parties notamment dans certains types de procédure (contestation d'honoraires, ordonnance de taxe, vérification des créances) ou pour les autres contentieux dans les phases de l'instance au cours desquelles aucune diligence ne leur incombe.
Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 7 mars 2024, quatre arrêts relatifs à la péremption de l'instance d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire, revirement de jurisprudence applicable aux instances en cours, jugeant que lorsque les parties ont accompli toutes les diligences procédurales mises à leur charge par le code de procédure civile, elles n'ont plus de diligence à effectuer ; la direction de la procédure leur échappe. Il en résulte que la péremption ne court plus à l'encontre des parties sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (pourvois n°21-23.230 publié, n° 21-19.761, n°21-19.475, n°21-20.719).
Enfin, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêts les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n'y a pas lieu de rechercher si une évolution du litige est intervenue en cause d'appel, cette condition n'étant pas prévue par la loi.
La Cour de cassation juge que seules les parties à l'instance radiée pouvant en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'intervention volontaire d'un tiers à l'instance ayant été radiée ne peut produire aucun effet (2e Civ., 21 juin 2007, pourvoi n° 06-12.233, Bull. 2007, II, n° 169).
En l'espèce, par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation du rôle de l'affaire litige opposant M. [U] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, sur appel de l'ordonnance du16 octobre 2021, sanctionnant par là-même le défaut de diligences des parties.
Tout d'abord, le Crédit lyonnais, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, laquelle opposait seulement M. [U] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, a régularisé le 22 juin 2023 des conclusions sollicitant principalement que son intervention volontaire soit jugée recevable et que l'affaire soit réinscrite, pour entendre les explications des parties sur le statut de ce bien.
Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de la banque, tant au titre du droit commun que du droit des procédures collectives s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de cession isolée d'actif, il ne peut qu'être constaté que les conclusions du 22 juin 2023 du Crédit lyonnais sont intervenues alors que l'affaire était radiée.
Elles ne pouvaient dès lors, compte tenu du principe ci-dessus rappelé, produire effet, seules les parties à l'instance radiée pouvant en réclamer le rétablissement.
Ensuite, la radiation prononcée le 25 novembre 2021 sanctionnait le défaut de diligence des parties accomplies dans le litige les opposant, faute d'avoir réalisé les démarches mises à leur charge par l'arrêt du 1er juillet 2021.
La SELAS MJS Partners ne peut prendre pour point de départ du délai de 2 ans les échanges d'écritures de fin mai 2021, antérieurs à cet arrêt de réouverture, puisque les parties, empêchées compte tenu de l'ordonnance de clôture puis du temps de délibéré, voyaient alors le cours de l'instance leur échapper.
Par contre, à compter de l'arrêt du 1er juillet 2021 leur imposant des diligences, les parties retrouvaient toute la maîtrise de la procédure.
En outre, la demande de renvoi en vue de l'audience du 16 novembre 2021 et l'arrêt du 25 novembre 2021 prononçant la radiation ne constituent aucunement des diligences.
La date du 1er juillet 2021 doit donc être retenue comme le point du départ de délai de péremption de deux ans.
Or, ce n'est qu'à la suite des conclusions de M. [U] du 23 novembre 2023, que le litige a pu être réinscrit, ce qu'a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 février 2024, M. [U] se prévalant toutefois d'actes qui auraient interrompu la péremption.
Pour s'opposer à la péremption, M. [U] estime que le délai de deux ans a été interrompu par la requête du 3 février 2023 ayant pour objet la détermination de la valeur de ses parts sociales dans la SCI Cybejac et les diligences accomplies auprès de l'expert, nommé à la suite de cette requête.
S'il a été admis que des actes accomplis dans le cadre d'une instance puissent exceptionnellement interrompre la péremption en cours dans une autre instance, encore faut-il qu'un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre les deux instances, et notamment que le sort de l'une des affaires dépende de l'autre ou que le cours d'une des instances empêche d'agir utilement dans l'autre.
En l'espèce, M. [U] ne fait qu'affirmer l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente instance et celle introduite par la société MJS Parnters ayant pour objet la détermination de la valeur de ses parts dans la SCI, les deux actions concourant à la détermination de son patrimoine.
Cependant, les deux instances ne sont en aucun cas dépendante l'une de l'autre.
La requête du 23 février 2023 vise à déterminer la valeur actuelle de l'élément patrimonial que constitue les parts de la SCI en vue de leur réalisation.
La présente instance a pour but la réalisation de l'immeuble, objet distinct, dans le cadre d'une cession isolée d'actif et les diligences sollicitées par l'arrêt du 1er juillet 2021 visent à connaître la nature du passif, professionnel ou personnel, de M. [U] et la date de naissance des dettes, afin de déterminer si le bien litigieux fait l'objet du gage commun des créanciers ou d'une insaisissabilité opposable à tous les créanciers.
Le sort de l'une des actions ne dépend nullement directement et nécessairement de l'autre, et le déroulé des mesures expertales ou le cours de l'instance relatif à la SCI étaient sans influence sur le sort de la présente instance.
Il s'ensuit que ces actes ne sont aucunement des diligences interruptives de la péremption d'instance pour le présent litige.
Ainsi, compte tenu du point de départ de la péremption, fixé au 1er juillet 2021, date de l'arrêt de réouverture des débats, et faute de diligences interruptives de péremption, le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile a expiré le 1er juillet 2023.
Le conseiller de la mise en état ne peut que constater qu'à compter du 2 juillet 2023, la péremption avait emporté son dessaisissement immédiat et l'extinction de l'instance.
Les conclusions de M. [U] du 23 novembre 2023 sont intervenues tardivement, la péremption étant d'ores et déjà acquise.
Etant dessaisie du présent litige, le conseiller de la mise en état ne peut dès lors se prononcer sur les conclusions du Crédit lyonnais du 5 mars 2024 en intervention volontaire et sur leur recevabilité.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de l'incident et de l'instance éteinte.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l'équité, les demandes d'indemnités procédurales des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par M. [U] ;
CONSTATONS que les conclusions du Crédit lyonnais du 22 juin 2023 ne pouvaient produire effet ;
CONSTATONS que l'instance est périmée ;
CONSTATONS le dessaisissement de la cour à compter du 2 juillet 2023 et l'extinction de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de conclusions du 5 mars 2024 du Crédit Lyonnais en intervention volontaire ;
CONDAMNONS M. [U] aux dépens d'incident et de l'instance éteinte ;
REJETONS les demandes respectives d'indemnité procédurale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier